Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 88
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2.
Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]
Lire la suite…[…] - que les articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale traitent exclusivement des enquêtes judiciaires et ne sont pas applicables aux mesures de contrôle litigieuses et que l'article D. 449-1 du même code est issu du décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 qui se fondait sur les articles 717 et 728 de ce code aux termes desquels le Premier ministre disposait d'une habilitation générale et d'une compétence pour arrêter les dispositions de cet article ; que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et celles de l'article 6-1 de la circulaire du 13 octobre 2009 méconnaissent les dispositions de l'article 66 de la Constitution ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ;
[…] que l'illégalité des conditions de détention est constitutive d'une telle faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire ; que l'administration a porté atteinte aux règles de l'encellulement individuel, au respect de sa dignité humaine et a également failli à sa mission de réinsertion sociale ; que les agissements de l'administration portent atteinte aux articles 716, 717-2 et D 83 du code de procédure pénale ; que son enfermement en cellule collective méconnaît les dispositions des articles D 58 et D 59 du code de procédure pénale ; que la distribution des lieux à la prison de Rémire-Montjoly permet l'enfermement individuel, […]
Article 717 Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. […] Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2.
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