Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.
infractions énumérées par l'article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; 20. […] articles 68 à 72, qui en sont inséparables ; 22 B. […] Considérant que les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont renvoyés au Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […]
[…] — que le principe de l'encellulement individuel prescrit par l'article 717-2 du code de procédure pénale a été méconnu pendant une période de trente mois, alors que l'administration ne peut invoquer l'encombrement permanent de l'établissement ; […] — que son affectation en maison d'arrêt n'a subi aucun retard fautif compte tenu des contraintes inhérentes à la période d'observation organisée par l'article 717-1 A du code de procédure pénale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] — en le maintenant en maison d'arrêt plus d'un an après sa condamnation définitive, l'Etat a méconnu les dispositions de l'article 717 du code de procédure pénale et en le privant du dispositif d'accompagnent prévu par les dispositions de l'article 717-1 A du même code, l'Etat a eu un comportement fautif à son encontre ;
La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale doit donc être déclarée contraire à la Constitution. 2. […]
Lire la suite…