Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
S'engager dans l'armée : les conditions du recrutement Aux termes de l'article L 4132-1 du Code de la défense : C'est donc sur le fondement de ces dispositions que la candidature du futur engagé sera examinée. […] en toute rigueur, les dispositions du Code de la défense n'excluent pas de facto un recrutement pour un personnel faisant l'objet d'une inscription au casier judiciaire au sens de l'article précité du Code de la défense. […] Il convient également de préciser que l‘article 772 du code de procédure pénale énonce expressément : « Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, […]
Lire la suite…Lorsque l'on parle du casier judiciaire, on se réfère généralement au B2 c'est-à-dire du bulletin qui peut être délivré à certaines autorités et notamment : aux autorités militaires, (articles 772 et 776 du code de procédure pénale) à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (article 773 du code de procédure pénale), aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat dans le cadre : de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques, en matière de marchés et travaux publics, […]
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1er, 15, 17, 19, 31 et 41 ; Vu la loi n° 80-02 du 4 janvier 1980 et notamment son article 6 portant création d'un article 777/3 dans le Code de Procédure Pénale ; Vu le décret n° 78-734 du 17 juillet 1978 Vu le Code de Procédure pénale et notamment son article L 772 et 776 ; Vu le projet d'acte réglementant le système informatique portant création d'un modèle national de gestion administrative des personnels des armées ; Après avoir entendu Monsieur Roland CADET en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le Code du Service National, notamment ses articles L. 15, L. 21, L. 23, L. 51 et R. 99 ; Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 81, 769, 770, 772 et R. 74 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 30 et 34 ;
[…] A fait valoir qu'en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le juge a expressément prévu l'absence de mention de ces condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la matérialité des faits n'est pas contestée et, la procédure disciplinaire étant indépendant de la procédure pénale, […] A soutient également que les articles 772, 775-1 et 776 du code de procédure pénale faisaient obstacle à la transmission du bulletin n° 2 aux autorités militaires, une telle transmission n'est nullement établie, le ministre des armées indiquant sans susciter de réplique que le jugement correctionnel avait été transmis par l'intéressé lui-même.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décision ou fiche interne sur l'article 772 CPP dans votre espace, et plusieurs entrées proches existent (771-1, 771-2, 775-2, 777-2). Souhaitez-vous bien parler de l'article 772 (Livre V, Titre VIII, casier judiciaire) ou d'un des articles voisins ci-dessus ? Dites-moi lequel et je vous résume en 3–4 phrases l'application jurisprudentielle pertinente.
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