Annulation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 2204568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2204568 et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 14 février 2024, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone procédés de M A, représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas Dourlens (Frêche et Associés AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 23 juin 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, à titre de pénalité dans l’exécution du contrat de délégation de service public pour la collecte et le traitement des eaux usées de la ville de Saint-Jouan-des-Guérets et de la décharger de l’obligation de paiement en résultant, soit :
— le titre exécutoire n° 168 d’un montant de 14 309 euros, portant sur l’exercice de l’année 2018,
— le titre exécutoire n° 169 d’un montant de 16 120,30 euros, portant sur l’exercice de l’année 2019,
— le titre exécutoire n° 170 d’un montant de 16 202,40 euros, portant sur l’exercice de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires contestés ont été signés par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle était dûment habilitée ;
— ces titres ont été irrégulièrement émis, faute pour la communauté d’agglomération d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue au contrat de délégation de service public ;
— les pénalités portent sur des exercices anciens, de sorte que faute d’avoir émis des réserves à la réception des prestations, l’autorité concédante doit être regardée comme ayant renoncé à lui infliger des pénalités pour ces périodes ;
— les pénalités infligées ne sont pas fondées, en ce qu’elles portent sur un hypothétique non-respect de certaines obligations purement formelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 20 février 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray, du cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable, les conclusions présentées par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’étant assorties d’aucun moyen motivé en droit et en fait ;
— les titres exécutoires en litige ont été signés par M. Pascal Simon, vice-président en charge des finances et de la commande publique de la communauté d’agglomération, aux termes d’une délégation de signature régulière ;
— la démarche contractuellement prévue par les parties ne prévoit aucune mise en demeure pour l’application des pénalités en litige, mais seulement la notification d’une décision de calcul de ces pénalités ;
— le délai mis pour procéder à l’appel des pénalités, conformément aux obligations résultant du contrat, ne porte pas atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— les pénalités mises à la charge de la société délégataire et détaillées dans un décompte de notification, ont été calculées par stricte application des clauses du contrat.
La procédure a été communiquée à la Trésorerie de Saint-Malo qui n’a fait valoir aucune observation.
II – Par une requête n° 2301385 et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 14 février 2024, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone procédés M A, représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas Dourlens (Frêche et Associés AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 779 d’un montant de 15 906,60 euros émis à son encontre le 22 décembre 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, à titre de pénalité dans l’exécution du contrat de délégation de service public pour la collecte et le traitement des eaux usées de la ville de Saint-Jouan-des-Guérets et de la décharger de l’obligation de paiement en résultant ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été irrégulièrement émis, faute pour la communauté d’agglomération d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue au contrat de délégation de service public ;
— les pénalités en litige portent sur l’exercice de l’année 2021 au cours de laquelle aucune réserve n’a été émise sur les prestations réalisées, de sorte que l’autorité concédante doit être regardée comme ayant renoncé à lui infliger des pénalités pour cette période ;
— les pénalités appliquées ne sont justifiées par aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 20 février 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray, du cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable, les conclusions présentées par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’étant assorties d’aucun moyen motivé en droit et en fait ;
— la démarche contractuellement prévue par les parties ne prévoit aucune mise en demeure pour l’application des pénalités en litige, mais seulement la notification d’une décision de calcul de ces pénalités ;
— le délai mis pour procéder à l’appel des pénalités, conformément aux obligations résultant du contrat, ne porte pas atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— les pénalités mises à la charge de la société délégataire et détaillées dans un décompte de notification, ont été calculées par stricte application des clauses du contrat.
La procédure a été communiquée à la Trésorerie de Saint-Malo qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Foltzer, représentant la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone et de Me Guillon-Coudray, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat de délégation de service public, la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) a confié, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022, l’exploitation sur son territoire du service public de collecte et de traitement des eaux usées à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone. Devenue autorité délégante à compter du 1er janvier 2018 par l’effet du transfert par la commune de Saint-Jouan-des-Guérets de sa compétence en matière d’assainissement, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a, par trois courriers datés du 27 juin 2022, notifiés à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, des décomptes de pénalités correspondant aux exercices 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 23 décembre 2022, la communauté d’agglomération lui a, en outre, notifié un décompte de pénalités portant sur l’exercice 2021. Par une requête n° 2204568, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone demande l’annulation des trois titres exécutoires émis le 23 juin 2022 en vue du recouvrement des pénalités infligées et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, s’élevant respectivement à 14 309 euros, 16 120,30 euros et 16 202,40 euros. Par une requête n° 2301385, cette société délégataire demande l’annulation du titre exécutoire émis le 22 décembre 2022 portant sur les pénalités de l’exercice 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 15 906,60 euros. Ces deux requêtes portant sur l’exécution financière d’un même contrat de délégation de service public, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires contestés :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Contrairement à ce que soutient l’autorité concédante, l’article 70 du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service public de collecte et de traitement des eaux usées de la ville de Saint-Jouan-des-Guérets ne saurait constituer le fondement des pénalités en litige dès lors que celui-ci porte sur la déchéance du délégataire en cas de faute, procédure qui n’a pas été mise en œuvre à l’égard de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone.
4. Toutefois, l’article 68 de ce même contrat de délégation de service public stipule que : « L’ensemble des pénalités susceptibles de s’appliquer au délégataire pour un manquement à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou réglementaires est référencé à l’annexe 6 du présent contrat. / Préalablement au recours à ces sanctions, la collectivité informe le délégataire de son intention par courrier avec accusé de réception. Ce courrier précise les motifs de la sanction et fixe un délai de quinze jours au délégataire pour qu’il fasse part de ses observations. Au terme de ce délai, la collectivité apprécie la pertinence des arguments présentés par le délégataire et décide de l’application des sanctions. / En cas d’urgence, le délai laissé par la mise en demeure est alors de 48h. Sans réponse, elle met en œuvre les mesures imposées par la défaillance du délégataire et l’en informe dans les meilleurs délais. / Le montant annuel maximal des pénalités pouvant être appliqué est égal à 5% du chiffre d’affaires de l’année. () ». L’annexe 6 du contrat identifie des pénalités applicables « après mise en demeure d’exécuter ses obligations, restée infructueuse après un délai de quinze jours » des pénalités applicables « sans mise en demeure préalable », au nombre desquelles notamment celles identifiées comme P14, dues « en cas de retard de transmission à la collectivité de l’ensemble des documents et informations prévus par le présent contrat et dont le délai ou la date de transmission est fixé (rapport annuel, programme d’autosurveillance, de curage,). ».
5. Il résulte des stipulations de l’article 68 du contrat en litige que les parties ont entendu prévoir, en toutes hypothèses, une information préalable de l’entreprise délégataire de l’intention de lui appliquer des pénalités, assortie d’un délai de quinze jours destiné à lui permettre de faire valoir ses éventuelles observations. Des termes mêmes de ces stipulations contractuelles, cette procédure s’applique préalablement au recours à toutes les sanctions, sans distinction selon que certaines font l’objet, conformément à l’annexe 6 du contrat, d’une mise en demeure préalable de l’entreprise délégataire d’exécuter ses obligations contractuelles, restée infructueuse. Compte tenu de la volonté ainsi explicitement formulée par les parties, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est fondée à soutenir que l’application des pénalités en litige, bien que relevant de la rubrique P14 de l’annexe 6 du contrat, est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au contrat. Ainsi, à défaut d’avoir permis à la société requérante de présenter préalablement ses observations avant notification des décomptes des pénalités de retard, les titres exécutoires nos 168, 169, 170 et 779 émis en vue de recouvrement ces pénalités sont eux-mêmes irréguliers.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 23 juin 2022 et 22 décembre 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, s’élevant respectivement à 14 309 euros, à 16 120,30 euros, à 16 202,40 euros et à 15 906,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, partie perdante, le versement à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 168, 169, 170 et 779 émis à l’encontre de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo sont annulés.
Article 2 : La société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 14 309 euros, 16 120,30 euros, 16 202,40 euros et 15 906,60 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo versera à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine et à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
Une copie en sera transmise à la trésorerie de Saint-Malo.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204568,2301385
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Emploi
- Île-de-france ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Logement social ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Mathématiques ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Terme ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Éligibilité ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Scientifique
- Militaire ·
- Armée ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension des fonctions ·
- Congé de maladie ·
- Défense ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Référé-liberté ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Économie ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Partie ·
- Carte communale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.