Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 775 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 4
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ;
16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
Commentaires • 44
Il convient également de rappeler que la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 du code pénal est, selon les termes de l'article 131-26-2 "obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II" dudit d'article et mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de […] procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. […]
Lire la suite…Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
Lire la suite…Décisions • 177
[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;
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[…] Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de F G, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, l'amende de 200 Euros que lui a infligée la juridiction de proximité est pleinement justifiée par la nature et le degré de gravité de l'infraction commise et sera en conséquence maintenue, et la demande du prévenu tendant à l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire se trouve sans objet, puisque l'article 775-3° du code de procédure pénale en exclut lui-même les condamnations prononcées pour contraventions de police.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2009, n° 08/01140
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 775, 12° du code de procédure pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Z ne portera pas mention de cette décision ; que sa demande de dispense est donc sans objet ;
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Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]
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