Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Art. 61-1 CPP Art. 56 CPP Art. 76 CPP Sur le fondement des articles 706-148 et suivants du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction, ordonner la saisie de tous les biens en valeur lorsque l'infraction encourt la peine de confiscation prévue par l'article 131-21 du Code pénal. […]
Lire la suite…Une mention n'est jamais figée : réhabilitation de plein droit (article 133-13 du Code pénal), réhabilitation judiciaire (articles 782 et suivants du Code de procédure pénale) et exclusion du bulletin n° 2 (article 775-1 du Code de procédure pénale) permettent de l'effacer. […] Vous n'y avez pas accès vous-même. […] Conditions cumulatives : La peine doit avoir été entièrement exécutée Vous devez démontrer une réinsertion solide Un délai minimal s'est écoulé selon la nature de la peine, fixé par l'article 786 du Code de procédure pénale à trois ans après l'exécution d'une peine correctionnelle La requête est instruite par le procureur, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, d'une part, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans viser les « jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce » qui figurent aussi sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 786 et 775 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, d'autre part, […]
[…] Que si, pour apprecier ces gages d'amendement, la chambre d'accusation peut tenir compte des faits qui ont motive les condamnations et de leur gravite, ladite chambre ne saurait, pour rejeter la demande en rehabilitation, se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamne pendant le delai prevu par les articles 786 et suivants du code de procedure penale;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 786 du code de procédure pénale : « La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai (…) d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. (…). » et qu'aux termes de l'article 790 du même code : « Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle (…). » ;
Selon la première, l'article L. 500-1 compte dix ans à partir de la condamnation définitive, sans réserver le sursis non avenu : l'incapacité survit. […] Cette seconde lecture s'appuie sur l'ancien article 736 du code de procédure pénale, qui faisait cesser les incapacités au jour où la condamnation était réputée non avenue (Cass. soc., 21 juillet 1976, n° 76-60.136, […]
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