Rejet 28 juin 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juin 2024, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, et des mémoires enregistrés les 5 avril et 26 juin 2024, M. C B et Mme A D, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le maire de Nègrepelisse a délivré au GAEC Raujol Frères un permis de construire deux serres agricoles et un hangar de stockage surmontés de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis Barrayrous, ensemble la décision du maire du 28 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nègrepelisse et du GAEC Raujol Frères la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que les délais de recours n’ont pas commencé à courir en raison du caractère irrégulier de l’affichage du permis, qui n’a pas été réalisé sur la parcelle cadastrée YK 100, où sera implanté l’accès au projet, mais sur une parcelle voisine, qui n’appartient pas au GAEC ; la mention sur le droit de recours des tiers prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’est pas visible depuis la voie publique ; l’article R 311-6 du code de justice administrative n’est pas applicable à des serres agricoles et un hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques, qui, en application de l’article R 422-2-1 du code de l’urbanisme, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L 422-2 du même code ;
— ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré par une autorité incompétente ;
— le projet nécessitant l’aménagement d’un chemin d’accès depuis la Vieille route de Montauban sur la parcelle YK100, le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter une permission de voirie portant sur le domaine public de la commune, conformément aux dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— la consultation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) est irrégulière ;
— l’avis de la MRAe n’était pas joint au dossier d’enquête publique ;
— le commissaire-enquêteur a rendu ses conclusions sans avoir analysé l’avis de la MRAe du 13 juillet 2022 ; le contenu de son rapport et de ses conclusions est insuffisant ;
— l’étude d’impact environnementale est insuffisante à plusieurs titres ; elle n’a pas été mise à jour à la suite des résultats de l’instruction du dossier de dérogation à la stricte protection des espèces protégées, en méconnaissance de l’article L 415-15 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il ne comporte pas de prescriptions spéciales nécessaires pour la mise en œuvre des mesures ERC.
Par des mémoires enregistrés les 2 février 2024 et 7 mai 2024, la commune de Nègrepelisse, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable, le permis attaqué ayant fait l’objet, à compter du 5 avril 2023 et pendant une durée de deux mois, d’un affichage régulier sur la parcelle YK 97, située le long de la voie publique, contrairement aux parcelles d’assiette du projet ; en tout état de cause, les requérants ont formé un recours gracieux révélant la connaissance qu’ils avaient de ce permis ; en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le recours gracieux formé par les requérants n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— il n’est pas justifié de la notification au bénéficiaire de l’acte du recours gracieux et du recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 14 février 2024 et 13 mai 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Raujol Frères, représenté par Me Versini-Campinchi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable, le permis attaqué ayant fait l’objet, à compter du 5 avril 2023 et pendant une durée de deux mois, d’un affichage régulier sur la parcelle YK 97, située le long de la voie publique, contrairement aux parcelles d’assiette du projet ; en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le recours gracieux formé par les requérants, qui révèle leur connaissance du permis de construire attaqué, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; en tout état de cause, il a été notifié à la commune à la fin du délai de recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D ont, par un courrier du 6 juin 2023, présenté un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré par le maire de Nègrepelisse au GAEC Raujol Frères, manifestant par là-même la connaissance qu’ils avaient de ce permis. L’exercice de ce recours gracieux a eu pour effet de faire courir à l’égard des intéressés le délai de recours contentieux au plus tard à cette date, quel que soit l’affichage réalisé sur le terrain d’implantation du projet. Par ailleurs, le projet porté par le GAEC Raujol Frères consiste en la réalisation de deux serres et d’un hangar agricole dont les toitures sont composées de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Il ressort des pièces du dossier que les centrales solaires installées en toiture des bâtiments auront une puissance cumulée de 9,028 MWc. L’installation autorisée constitue ainsi un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance supérieure à 5 MW au sens des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, alors même qu’elle serait, selon les requérants, accessoire aux constructions projetées. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-6 que le délai de recours ouvert à l’encontre de l’arrêté de permis de construire attaqué est de deux mois et que le recours gracieux formé par les requérants n’a pas prorogé ce délai. Ce dernier expirait ainsi le 7 août 2023. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2023. Par suite, la commune de Nègrepelisse et le GAEC Raujol Frères sont fondées à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B et Mme D sont tardives et, par suite, irrecevables. Cette irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu de rejeter la requête dans son intégralité en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nègrepelisse et le GAEC Raujol Frères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nègrepelisse et le GAEC Raujol Frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à la commune de Nègrepelisse et au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Raujol Frères.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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