Rejet 16 janvier 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2023, N° 2208713 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2208713 du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Walther, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé et comporte une contradiction de motifs ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’établit pas que la consultation des données personnelles le concernant sur le fichier automatisé des empreintes digitales a été opérée par des agents possédant l’habilitation prévue par les dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa nationalité et à sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain et moldave né le 1er février 1993, déclare être entré en France en 2011. Le 31 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il n’a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 16 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; ()".
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est également de nationalité roumaine, ainsi que cela ressort de son passeport roumain en cours de validité joint à son mémoire complémentaire de première instance, et que le préfet de l’Essonne ne conteste pas. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait qui a conduit le préfet de l’Essonne à commettre également une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 alors qu’il relevait de celles précitées de l’article L. 251-1. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 octobre 2022 et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent arrêt implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les erreurs de fait et de droit mentionnées au point 3 du présent arrêt découlant de ce que M. A s’est prévalu de sa nationalité moldave lors de son audition du 19 septembre 2022 par les services de la police aux frontières de l’Essonne, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
C. BRUNO-SALEL
La présidente,
O. DORIONLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE00330
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