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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 18 janv. 2007, n° 14044/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14044/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 11 avril 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-79146 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0118JUD001404405 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ZAVŘEL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 14044/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2007
DÉFINITIF
18/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zavřel c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14044/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimír Zavřel (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me B. Průchová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa cause n'avait pas été examinée dans un délai raisonnable, qu'il y avait eu atteinte à son droit au respect de sa vie familiale du fait de la non-exécution de son droit de visite et qu'il avait subi une discrimination.
4. Le 24 août 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1945 et réside à Brno.
6. En 1995, un fils est né du mariage du requérant avec J.Z.
7. En juillet 2001, l'épouse du requérant quitta le domicile conjugal en amenant l'enfant avec elle. Par la suite, l'intéressé, empêché de voir son fils, ainsi que son épouse, demandèrent au tribunal de se voir attribuer la garde de l'enfant. Par une mesure provisoire du 18 avril 2002, la garde fut confiée à J.Z., en contrepartie d'un droit de visite accordé au requérant.
8. Le 25 septembre 2002, les parents conclurent un accord, en vertu duquel la garde de l'enfant fut attribuée à J.Z. et le requérant obtint un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et d'une partie des vacances scolaires.
9. Le 11 décembre 2002, ledit accord fut approuvé par le tribunal municipal (Městský soud) de Brno ; le jugement passa en force de chose jugée le 30 décembre 2002.
10. Le 3 février 2003, le divorce fut prononcé. Depuis cette date, l'ex-épouse du requérant aurait de nouveau entravé le droit de visite du requérant.
11. Le 23 juin 2003, l'intéressé demanda au tribunal municipal d'exécuter son droit de visite déterminé par le jugement du 11 décembre 2002. Après que l'affaire fut transférée au tribunal compétent, celui-ci prononça l'extinction de la procédure car le requérant s'était désisté de sa demande, au motif que J.Z. lui avait permis de voir l'enfant et qu'il ne voulait pas exacerber la situation.
12. A la suite d'une nouvelle demande d'exécution formée par le requérant le 13 octobre 2003, le tribunal de district (Okresní soud) de Brno-venkov invita J.Z., le 16 octobre 2003, à respecter ses obligations.
13. Le 22 octobre 2003, les deux parents avec l'enfant consultèrent un psychologue dans un centre de crise. Le mineur déclara à cette occasion qu'il n'avait pas vu son père les deux derniers week-ends car il n'avait pas eu envie et ne l'aimait pas. Le psychologue constata dans son rapport que, à moins d'être vérifiées par des méthodes psycho-diagnostiques, les allégations de l'enfant ne pouvaient pas passer pour crédibles mais devaient néanmoins être prises en compte et analysées au vu du contexte.
14. Le 27 octobre 2003, le requérant demanda au tribunal de district de préciser l'étendue de son droit de visite pendant les vacances de Noël et d'interdire à J.Z. de se faire accompagner par d'autres personnes lors de la remise de l'enfant. Il compléta sa demande le 19 novembre 2003.
15. Une audience eut lieu le 14 janvier 2004 et fut ajournée en vue de l'élaboration d'une expertise.
16. Selon le rapport d'expertise en pédopsychologie commandé par le tribunal et présenté le 25 mars 2004, la rencontre entre le requérant et son fils dans le cabinet de l'expert s'était déroulée sans difficultés et l'intéressé manifestait une attitude responsable à l'égard de son enfant. Etant donné que l'expert releva chez le mineur les premiers signes du syndrome d'aliénation parentale, il préconisa l'élargissement du droit de visite accordé au père.
17. Le 7 avril 2004, le requérant invita le tribunal de district à adopter une mesure provisoire enjoignant à J.Z. de lui remettre l'enfant sans présence d'autres personnes et dans un endroit neutre. Il fut débouté le 13 avril 2004, au motif que sa demande n'était pas assez précise et ne semblait pas avoir un caractère urgent. Le 30 juin 2004, cette décision fut confirmée par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno.
18. Le 22 juillet 2004, l'intéressé sollicita l'exécution de son droit de visite. Il accompagna sa demande des lettres adressées au tuteur, dans lesquelles il sollicitait l'assistance lors de la réalisation de son droit de visite ; le tuteur lui avait proposé qu'une assistante sociale soit présente lors des visites.
Le 5 août 2004, le tribunal de district invita le requérant à compléter sa demande et, en même temps, il adressa à son ex-épouse une deuxième sommation l'invitant à respecter ses obligations.
19. Lors des audiences des 6 octobre et 9 novembre 2004, le tribunal entendit les deux parents et l'expert.
20. Le 9 décembre 2004, le requérant demanda au tribunal de se voir attribuer la garde de l'enfant, au motif que J.Z. l'empêchait de réaliser son droit de visite. Selon ses dires, le tribunal refusa d'examiner cette demande avant la fin de la procédure intentée le 27 octobre 2003 ; au 1er mars 2006, aucune audience n'aurait encore eu lieu.
21. Une autre audience eut lieu le 15 décembre 2004 et fut ajournée au 22 février 2005. Les parents se virent enjoindre de se rendre avec l'enfant dans un centre de consultation ; la date fut convenue au 4 mars 2005 (voir paragraphe 23 ci-dessous).
22. Le 15 février 2005, le psychologue sollicité par le tribunal de district fit savoir à ce dernier qu'il n'avait pas été démontré que les rencontres avec le requérant auraient des répercussions négatives sur le mineur. Il considéra que le rétablissement de leur contact devait se réaliser au fur et à mesure, de façon médiatisée et sur une longue période.
23. Il ressort du rapport établi le 23 mars 2005 par le centre de consultation que, le jour prévu, J.Z. n'amena pas le mineur au centre au motif que ce dernier ne voulait pas voir son père ; elle déclara sur ce point qu'elle et son nouveau mari n'interdisaient pas à l'enfant de voir le requérant mais ne voyaient pas non plus pourquoi qu'il devrait le contacter. De l'avis du psychologue, une communication coopérative entre les parents n'était pas possible et J.Z. avec son nouveau mari recherchaient spontanément des motifs pour lesquels l'enfant ne devrait pas rencontrer son père. Il fut rappelé que, du point de vue psychologique, il n'existait pas de motif pour supprimer les contacts entre le requérant et son fils et que la situation actuelle avait pour conséquence la névrotisation de ce dernier. Le centre proposa donc aux parents de les aider dans leur communication et dans le rétablissement des contacts entre le requérant et son fils. Cependant, cette offre ne fut pas acceptée, prétendument en raison du refus de J.Z.
24. Le 12 avril 2005, le tribunal de district réforma le jugement du 11 décembre 2002. En réaction à la demande du requérant du 27 octobre 2003, il fixa la reprise graduelle des contacts entre le requérant et son fils d'abord au sein d'une structure spécialisée, puis en dehors de celle-ci et sans présence d'autres personnes. Il décida également d'augmenter le montant de la pension alimentaire au profit de l'enfant. Le tribunal se fonda notamment sur les déclarations des experts, selon lesquelles le requérant avait de bonnes capacités éducatives et tenait beaucoup à son fils, tandis que le mineur était névrosé du fait des tensions entre ses parents et la mère développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale.
25. Le 27 mai 2005, les parents firent appel de ce jugement ; le requérant sollicitait un droit de visite plus large et des facilités pour le paiement de la pension alimentaire due.
26. Le 1er juillet 2005, le dossier fut soumis au tribunal régional qui fixa une audience au 7 septembre 2005 ; lors de celle-ci, il entendit les parents et administra d'autres preuves.
27. Lors d'un entretien avec le tuteur, J.Z. déclara que, en parlant de son père, le mineur devenait nerveux, avait des problèmes d'élocution et ne voulait pas le rencontrer. Le requérant constata qu'il n'avait pas vu son fils depuis novembre 2003, qu'il lui envoyait des lettres à l'adresse de son école et qu'il s'acquittait de la pension alimentaire. Le mineur exprima le souhait d'être entendu par le tribunal pour « en finir » et ne plus voir son père. Dans son rapport envoyé au tribunal régional, le tuteur proposa de confirmer le jugement du 12 avril 2005.
28. A l'issue de l'audience du 15 septembre 2005, le tribunal régional rendit son arrêt par lequel il réforma une partie du jugement du 12 avril 2005 en accordant au requérant le droit de passer avec son fils un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. Le tribunal releva notamment que, selon les experts, le requérant avait de très bonnes capacités éducatives, tandis que celles de J.Z. étaient limitées car elle montait l'enfant contre son père et développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale. L'enfant reprenait ainsi l'attitude de la mère et c'était pour cette raison qu'il ne voulait pas voir son père, alors qu'il se comportait de manière tout à fait naturelle quand il était seul avec lui. Par ailleurs, il n'avait pas été démontré que le mineur avait des souvenirs négatifs de la vie commune avec le requérant, comme l'avait récemment allégué J.Z. Selon le tribunal, cet argument était également compromis par le fait que J.Z. ne l'avait jamais soulevé auparavant, par exemple quand il s'agissait de conclure avec l'intéressé l'accord sur l'autorité parentale. Le tribunal se déclara donc convaincu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de rencontrer son père régulièrement, afin d'approfondir leurs liens affectifs naturels, et que ce n'était qu'une question de temps que le mineur se réhabitue aux visites de son père. Il incombait à cet égard à la mère de cesser de monter l'enfant contre le requérant et de le préparer au contact avec celui-ci.
29. Le 20 octobre 2005, le tribunal de district rejeta la demande du requérant du 22 juillet 2004 (voir paragraphe 18 ci-dessus), considérant que celui-ci avait la possibilité de rencontrer son fils en présence d'une assistante sociale.
L'intéressé interjeta appel, qui reste probablement pendant. Il faisait valoir qu'il n'avait pas pu voir son fils depuis début novembre 2003 et que la présence de l'assistante sociale n'y avait rien changé ; celle-ci aurait d'ailleurs constaté que si l'enfant ne voulait pas le rencontrer, il n'y avait rien à faire. Le rejet de sa demande, au bout de quinze mois d'inactivité du tribunal, était selon lui dépourvu de toute logique, d'autant plus qu'il était connu du tribunal que J.Z. s'opposait même aux rencontres au sein du centre de consultation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
31. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant allègue notamment que ses demandes tendant à l'exécution de son droit de visite n'ont pas été examinées équitablement et dans un délai raisonnable et que son droit au respect de sa vie familiale a été enfreint du fait de la non-exécution du jugement du 11 décembre 2002 et de l'absence de mesures positives visant à le réunir à son enfant.
32. La Cour rappelle d'abord qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs jugé dans le passé que si l'article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l'article 8 (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I ; Reslová c. République tchèque (déc.), no 7550/04, 5 juillet 2005 ; Novotný c. République tchèque (déc.), no 33920/05, 6 novembre 2006).
Ainsi, pour ce qui est de la procédure d'exécution du droit de visite, la Cour ne voit pas de raison pour s'écarter de l'approche adoptée dans les affaires tchèques analogues, notamment Kříž c. République tchèque ((déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005), dans lesquelles elle a jugé utile d'examiner la durée et le déroulement d'une telle procédure sur le terrain de l'article 8 de la Convention.
L'article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d'avoir soumis ses griefs à la Cour constitutionnelle.
Dans ses observations complémentaires du 4 mai 2006, le Gouvernement a informé la Cour de l'existence de la loi no 160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006, laquelle permet aux justiciables de demander au ministère de la Justice l'indemnisation d'un préjudice moral résultant d'une conduite irrégulière d'une autorité qui n'a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable. Ainsi, le Gouvernement a soulevé une nouvelle exception de non-épuisement dans les requêtes « liées au phénomène de durée excessive de la procédure », dont celles concernant aussi « la violation du droit à la protection judiciaire au sens de l'article 6 § 1 de la Convention du fait d'une exécution absente ou tardive d'une décision judiciaire civile (...) ou les atteintes à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention dues à la durée de la procédure judiciaire ». La présente requête de M. Zavřel figure dans la liste des affaires concernées, établie à cet effet par le Gouvernement.
34. Le requérant s'y oppose, alléguant que la procédure d'exécution de son droit de visite n'est pas terminée, en ce que sa demande du 13 octobre 2003 n'a pas été dûment tranchée et que son appel contre la décision du 20 octobre 2005 reste pendant, de même que sa demande du 9 décembre 2004. Dès lors, il n'a pas pu former un recours constitutionnel. En tout état de cause, l'intéressé soutient que la Cour constitutionnelle ne serait pas à même de redresser ou d'indemniser la violation de ses droits à une protection judiciaire effective et au respect de sa vie familiale.
Pour ce qui est du nouveau recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par la loi no 160/2006, le requérant souligne que le noyau de sa requête est l'atteinte à ses droits parentaux et la perte de contact avec son enfant. Selon lui, un recours à caractère uniquement compensatoire n'est pas suffisant pour redresser ces griefs ; une éventuelle indemnisation d'un préjudice moral à l'issue d'un examen préalable par le ministère de la Justice, à condition que sa demande soit considérée justifiée (ce à quoi le Gouvernement s'oppose dans ses observations en alléguant que la procédure s'est déroulée à un rythme soutenu) ne saurait égaler l'examen de la requête par la Cour. C'est pourquoi le requérant a décidé de ne pas se prévaloir dudit recours.
35. La Cour rappelle que dans une affaire analogue, Koudelka c. République tchèque (no 1633/05, § 48-49, 20 juillet 2006), elle a examiné de manière détaillée les compétences de la Cour constitutionnelle tchèque saisie d'un recours relatif à la conduite ou à l'inactivité des tribunaux dans une procédure d'exécution. Elle a conclu, à cet égard, que le requérant était fondé à considérer que le recours constitutionnel ne lui permettrait pas de faire effectivement valoir son grief tiré de la non-exécution de la décision portant sur son droit de visite, et qu'il n'était donc pas tenu de l'exercer aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement reprochant au requérant de ne pas avoir exercé le recours constitutionnel.
36. En ce qui concerne le nouveau recours en indemnisation prévu par la loi no 160/2006, la Cour note d'abord qu'il n'est pas clair si le Gouvernement excipe de son non-épuisement seulement au regard du grief relatif à la durée de la procédure au sens de l'article 6 § 1, examiné ci-dessous (voir paragraphes 57-63 ci-dessous), ou aussi au regard de celui tiré de l'article 8, englobant en l'espèce le déroulement et la durée de la procédure d'exécution du droit de visite du requérant ainsi que l'absence d'exécution dudit droit. Au cas où il en serait ainsi, la Cour juge nécessaire de se prononcer sur ce point.
La Cour observe que la loi no 160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006, prévoit la possibilité d'accorder une indemnisation du préjudice moral résultant d'une conduite irrégulière d'une autorité nationale, laquelle peut s'analyser en une omission de rendre un acte ou une décision dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dans ce contexte, la Cour renvoie d'abord à son analyse dans l'affaire précitée Kříž c. République tchèque (déc.), où elle a noté que l'une des raisons l'ayant amené à examiner la durée de la procédure d'exécution sous l'angle de l'article 8, et non de l'article 6 § 1, tenait à des difficultés de déterminer la période à considérer, car l'exécution d'une décision sur le droit de visite revêtait un caractère spécifique, dû à la nature même de ce droit qui devait en principe se réaliser de façon continue. La Cour a considéré à cette occasion que la contestation en question ne saurait se vider par une seule décision car le droit de visite accordé au parent d'un enfant restait exécutable jusqu'à l'âge de la majorité de celui-ci. Puis, en cas d'une exécution problématique, les tribunaux pouvaient être saisis de plusieurs demandes successives, sans que l'on puisse dire pour autant que chacune de ses demandes marquait le début d'une nouvelle procédure et que celle-ci se terminait définitivement par une réponse qu'y donnerait le tribunal. Dans ces circonstances, la Cour estime que le ministère de la Justice tchèque se heurterait aux mêmes difficultés s'il était saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution du droit de visite, d'une demande formée selon la loi no 160/2006. Par ailleurs, une somme ainsi accordée aurait pour but d'indemniser le préjudice moral résultant des retards dans une procédure d'exécution, et non celui résultant d'une atteinte au respect de la vie familiale du parent privé de contact avec son enfant en dépit d'une décision judiciaire sur son droit de visite.
En sus, il convient de rappeler que l'article 8 de la Convention impose aux Etats contractants l'obligation positive de prendre des mesures propres à réunir le parent concerné à son enfant (voir, à titre d'exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I ; Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). De l'avis de la Cour, cette obligation pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs tirés du droit au respect de la vie familiale, tels que ceux en l'espèce, un requérant serait tenu d'exercer un recours administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts accordés au titre des retards de la procédure d'exécution. En effet, une telle indemnisation ne couvrirait aucunement les situations où les tribunaux agissent rapidement mais sans respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l'espèce, où celles où les tribunaux manquent à leur obligation légale d'agir de leur propre initiative.
Par conséquent, la Cour estime que, pour ce qui est des griefs examinés en l'espèce sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le requérant était dispensé d'intenter le recours prévu par la loi no 160/2006 et l'exception du Gouvernement s'avère non fondée en ce qui le concerne.
37. La Cour constate enfin que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
38. Le Gouvernement estime d'abord qu'il n'y a eu aucune ingérence négative dans les droits du requérant et que le grief doit être examiné sous l'angle des obligations positives que l'article 8 impose à l'Etat.
39. Le Gouvernement observe que le jugement du 11 décembre 2002 a été respecté par la mère de l'enfant au moins jusqu'en février 2003. Par la suite, deux sommation ont été adressées à cette dernière les 16 octobre 2003 et 5 août 2004, en réaction aux demandes d'exécution formées par le requérant. Le Gouvernement souligne que, tout au long de la procédure, le tribunal tentait de trouver une solution qui mènerait au rétablissement du contact entre le requérant et son fils ; ainsi, il a notamment fait élaborer un rapport d'expertise et enjoint aux parents de coopérer avec un psychologue. Il devait cependant tenir compte de l'intérêt de l'enfant, qui refusait de voir son père. Le tuteur du mineur aurait également apporté son aide, en consultant des psychologues, en s'entretenant avec les parents et en assistant lors d'une tentative de remise de l'enfant à l'intéressé.
40. Selon le Gouvernement, le problème principal tient à la conviction de la mère que le requérant a fait subir de mauvais traitements à leur fils lorsqu'ils habitaient encore ensemble. Lors de ses entretiens avec le tuteur, J.Z. continuait de souligner que le mineur refusait de rencontrer son père, qu'il était névrosé et avait des problèmes d'élocution.
41. Le Gouvernement est donc d'avis que les autorités nationales se sont acquittées de leurs obligations positives et que, vu leur large marge d'appréciation, elles ont respecté un juste équilibre entre les moyens employés et le but visé. Si elles ne sont pas intervenues de manière plus efficace, c'était pour respecter les droits et libertés du mineur.
42. Le requérant affirme qu'après avoir adressé à J.Z. la première sommation, datée du 16 octobre 2003, le tribunal n'a fait preuve d'aucune activité, ce qui l'a amené à former une nouvelle demande d'exécution, le 22 juillet 2004. Aucune audience n'a été tenue à ce sujet et aucune décision définitive n'a été rendue sur sa demande du 13 octobre 2003 ; le rejet de sa demande daté du 20 octobre 2005 est quant à lui basé sur un raisonnement surprenant et paradoxal. Le tribunal n'a pas non plus procédé de façon prévue par le code de procédure civile, qui dispose que si la sommation demeure sans résultat, le tribunal ordonne l'exécution de la décision par l'infliction de l'amende ou par la remise forcée de l'enfant. Ainsi, le tribunal est resté inactif bien que ledit code lui impose d'agir de sa propre initiative en la matière et bien qu'il lui fût connu, grâce à la procédure parallèle sur les nouvelles modalités du droit de visite, que J.Z. manipulait l'enfant et développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale. Puis, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir d'office engagé une procédure relative au changement de garde, comme le lui permet la loi sur la famille lorsqu'un parent empêche l'autre, sans justification et de façon réitérée, de réaliser son droit de visite. Qui plus est, le tribunal a pour le moment complètement négligé une telle demande faite par l'intéressé lui-même le 9 décembre 2004.
43. Selon le requérant, le tribunal s'est donc borné à des actes purement formels. De plus, le fait que le non-respect des sommations par la mère n'a pas été suivi des sanctions prévues a conforté celle-ci dans sa conviction qu'elle pouvait impunément entraver son droit de visite. Cette inactivité et la tolérance des tribunaux ont donc permis à J.Z. de continuer à exercer son influence négative sur l'enfant. Cela a abouti à la situation qui s'est produite le 4 mars 2005 (voir paragraphe 23 ci-dessus), où la mère a manqué d'amener l'enfant dans le centre de consultation et refusé l'aide du psychologue. Bien que le tribunal ait eu à sa disposition le rapport du psychologue relatant cet événement, il n'a pas réagi.
44. Le requérant s'oppose à l'allégation du Gouvernement selon laquelle le problème principal repose sur le fait que J.Z. est convaincue qu'il a exposé l'enfant à de mauvais traitements. Il soutient que le caractère plausible de cette « conviction » n'a aucunement été démontré et que J.Z. elle-même n'a pas utilisé cet argument lors de la conclusion en 2002 de leur accord sur l'exercice de l'autorité parentale.
45. Quant au tuteur, il serait également resté inactif et se serait contenté des allégations non étayées de la mère. Son argument que l'enfant a déclaré lors du dernier entretien (voir paragraphe 27 ci-dessus) qu'il ne voulait pas voir son père, a le caractère d'un alibi dépourvu de professionnalisme, car cette déclaration a été faite dix-sept mois après que l'expert a constaté chez le mineur la naissance du syndrome de l'aliénation parentale. De même, la névrotisation de l'enfant et ses problèmes d'élocution renforçaient selon le requérant le besoin d'une intervention immédiate contre l'influence exercée sur lui par la mère.
46. Dans ces circonstances, le requérant estime que les autorités nationales ont enfreint son droit au respect de sa vie familiale, faute d'avoir tiré parti des moyens qui étaient à leur disposition pour contraindre la mère à coopérer dûment et faute d'avoir aidé au rétablissement du contact entre lui et son fils. Selon lui, une telle rupture de contact en bas âge de l'enfant, accompagnée d'une influence négative exercée par la mère, peut résulter en une perte définitive.
2. Appréciation de la Cour
47. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires de pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005).
L'article 8 implique ainsi le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s'appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, précité, § 80).
48. Se penchant sur la présente affaire, la Cour note d'abord qu'après leur séparation, le requérant et J.Z. sont en septembre 2002 parvenus à un accord sur l'exercice de leur autorité parentale. Toutefois, J.Z. a ensuite commencé à empêcher le requérant d'exercer son droit de visite. Après s'être désisté de sa première demande d'exécution, prétendument pour ne pas exacerber les tensions (voir paragraphe 11 ci-dessus), le requérant a de nouveau demandé l'exécution de son droit de visite en date du 13 octobre 2003 ; deux semaines plus tard, il a également invité le tribunal à préciser les modalités de l'exercice dudit droit. Les autorités avaient donc l'obligation de prendre des mesures visant à le réunir à son enfant. Il n'est pas sujet à controverse que les démarches entreprises par elles en l'espèce n'ont pas apporté le résultat souhaité et que le requérant n'a pas vu son fils depuis novembre 2003, à part une rencontre chez l'expert en début de 2004.
49. Cependant, le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l'Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l'article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, précité, § 82). En effet, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l'enfant qui ne vivent pas ensemble n'est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
50. Selon la Cour, il est d'une importance fondamentale dans cette affaire que les capacités éducatives du requérant ont été qualifiées de bonnes, alors que les experts ont à plusieurs reprises relevé que J.Z. exerçait une influence négative sur l'enfant et le montait contre l'intéressé (voir paragraphes 16, 22, 23 et 28 ci-dessus). Il était donc plus qu'évident que le passage du temps avait des conséquences défavorables pour le requérant. Les tribunaux ont également considéré qu'il était dans l'intérêt du mineur de rencontrer son père (voir les paragraphes 24 et 28 ci-dessus).
51. En l'espèce, la Cour relève que, bien qu'il ait été régulièrement informé de la situation par le requérant et des psychologues, le tribunal de district s'est borné à adresser à la mère de l'enfant deux sommations et à orienter les parents vers un centre de consultation (voir paragraphe 21 ci-dessus). Cependant, il n'a pas réagi au non-respect de ces sommations par J.Z. ni à son refus de coopérer avec des psychologues.
52. Au vu des faits susmentionnés, la Cour admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l'enfant, programmé par cette dernière. Cependant, un manque de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005) ; il appartenait dès lors alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce comportement de la mère. En effet, si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l'enfant (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003‑VII ; Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 61, 15 décembre 2005). Or, bien que l'arsenal juridique prévu par le droit tchèque semble suffisant, selon la Cour, pour permettre à l'Etat défendeur d'assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l'article 8, force est de constater en l'occurrence que les autorités ne se sont pas montrées suffisamment systématiques dans leur recours aux différents moyens d'exécution prévus par le droit interne et n'ont entrepris aucune action à l'égard de J.Z. (voir, a contrario, Voleský c. République tchèque, précité, §§ 121 et 122 ; et, mutatis mutandis, Fiala c. République tchèque, no 26141/03, § 100, 18 juillet). A cet égard, la Cour note que selon le rapport d'expertise du 25 mars 2004, le syndrome d'aliénation parentale n'était pas encore à l'époque très développé chez l'enfant et sa rencontre avec le requérant dans le cabinet de l'expert s'est déroulée sans problèmes (voir paragraphe 16 ci-dessus). Si des mesures adéquates avaient été mises en œuvre rapidement, il n'aurait donc pas été difficile pour le mineur de se réhabituer aux visites de son père, ce qui a d'ailleurs été constaté par le tribunal régional encore dix-huit mois plus tard (voir paragraphe 28 ci-dessus). Sur ce point, la Cour prend en compte l'argument du requérant selon lequel, au moment de son dernier entretien avec le tuteur (voir paragraphe 27 ci-dessus), l'enfant se trouvait depuis un certain temps sous l'influence exclusive de sa mère, dans un milieu hostile à l'intéressé.
53. De l'avis de la Cour, la non-réalisation du droit de visite du requérant est donc imputable surtout à la tolérance de facto par les tribunaux de la résistance constante de la mère, et à l'absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. Force est de constater que les autorités nationales n'ont pas fait preuve de la diligence qui s'imposait en l'espèce, et sont restées en deçà de ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles. Par ailleurs, étant donné les opinions des experts quant à la manipulation de l'enfant par J.Z. et aux capacités éducatives limitées de celle-ci, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l'intérêt du mineur dûment établi.
54. La Cour se doit enfin de constater que, à ce jour, le requérant n'a pas vu son enfant pendant une durée de trois ans.
55. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d'appréciation de l'Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités tchèques ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Sur la demande du 27 octobre 2003
56. Dans son formulaire de requête, le requérant dénonçait que sa demande du 27 octobre 2003 (voir paragraphe 14 ci-dessus) n'a pas été examinée équitablement, dans un délai raisonnable, ni par un tribunal impartial.
1. Durée de la procédure
57. La Cour rappelle que, le 27 avril 2006, est entrée en vigueur en République tchèque la loi no 160/2006 qui prévoit la possibilité d'accorder une indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure (voir paragraphes 33 et 36 ci-dessus) ; par conséquent, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si, au regard de la durée de la procédure au sens de l'article 6 § 1, ce recours peut être considéré comme effectif, selon l'article 13 de la Convention. En effet, le grief soulevé par le requérant est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous.
58. Le Gouvernement note que le requérant tendait à une modification partielle de l'accord parental et qu'il était nécessaire d'examiner cette demande dans le contexte global de l'affaire. Ainsi, le tribunal a dû s'intéresser à la manière dont se déroulaient les rencontres entre l'intéressé et son fils et commander un rapport d'expertise. Selon le Gouvernement, les autorités nationales ont procédé à un rythme soutenu et sans que leur activité accuse des retards importants. Parallèlement, les tribunaux étaient saisis d'autres demandes des parents, dont notamment celles du requérant tendant à l'adoption d'une mesure provisoire et à l'exécution de son droit de visite. Le Gouvernement observe enfin que l'enjeu de la procédure pour l'intéressé était moindre car il ne s'agissait que d'une modification du droit de visite qui lui avait déjà été accordé (voir, mutatis mutandis, Rezek c. République tchèque (déc.), no 46166/99, 4 mai 2004).
59. Le requérant fait valoir que, bien que le rapport d'expertise ait été soumis au tribunal dès le 25 mars 2004, la prochaine audience n'a eu lieu que le 6 octobre 2004 et l'auteur dudit rapport n'a été cité à comparaître que le 9 novembre 2004. Il allègue que les audiences suivantes ont été ajournées uniquement pour examiner les moyens de preuves, superflus selon lui, par lesquels J.Z. tentait de démontrer son incapacité éducative, ce qui a causé des retards inutiles. L'intéressé s'oppose enfin à l'argument du Gouvernement concernant l'enjeu de cette procédure pour lui.
60. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).
61. En l'espèce, la période à considérer a débuté le 27 octobre 2003, date à laquelle le requérant a demandé au tribunal de préciser les modalités de l'exercice de son droit de visite. Elle a pris fin par l'arrêt du tribunal régional du 15 septembre 2005. La procédure a donc duré un an et presque onze mois pour deux instances.
62. La Cour estime que la procédure litigieuse n'a pas été dépourvue d'une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parents, qui appelaient à une thérapie (voir paragraphes 21 et 23 ci-dessus), ainsi qu'en raison de la nécessité de réévaluer l'intérêt supérieur de l'enfant et de statuer sur d'autres demandes présentées par les parties. S'il est vrai que plusieurs mois se sont écoulés entre la présentation du rapport d'expertise et la tenue de l'audience suivante, ce retard ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable ». En effet, la suite de la procédure s'est déroulée à un rythme relativement soutenu, y compris devant la juridiction d'appel, et sa durée globale n'apparaît pas excessive. Par ailleurs, la Cour estime également qu'une modification partielle des modalités du droit de visite déjà octroyé, dont il s'agissait en l'occurrence, présentait un enjeu moins important que la procédure d'exécution dudit droit.
63. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Equité de la procédure et impartialité du tribunal
64. La Cour observe que le requérant n'a pas soulevé ces griefs dans un recours constitutionnel qu'il aurait pu former après l'adoption de l'arrêt du 15 septembre 2005 (voir, mutatis mutandis, Kotan c. République tchèque (déc.), no 26136/03, 29 novembre 2005).
En conséquence, ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur la demande du 9 décembre 2004
65. Dans ses observations, le requérant soutient que son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention se rapportait, en sus de la procédure susmentionnée, à la procédure déclenchée par sa demande du 9 décembre 2004 (voir paragraphe 20 ci-dessus).
66. La Cour observe cependant que, en ce qui concerne la demande du 9 décembre 2004, le requérant s'est borné à mentionner dans le résumé des faits de son formulaire, daté du 8 avril 2005, que « le tribunal ne peut prétendument pas examiner cette demande car la procédure sur la demande du 27 octobre 2003 n'a pas encore été terminée ». De l'avis de la Cour, l'on ne saurait dire que le grief tiré de la durée (ou de l'iniquité) de cette procédure a été a dûment soulevé ; dès lors, il ne fait pas l'objet de la présente requête et la Cour ne peut pas s'y prononcer.
C. Sur la procédure d'exécution du droit de visite
67. Le requérant dénonce également la durée de la procédure d'exécution de son droit de visite.
68. La Cour observe cependant que la conduite des tribunaux nationaux lors de cette procédure a déjà fait l'objet de l'examen sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Elle estime, en effet, que les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire un examen sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 167, CEDH 2004‑... (extraits) ; et, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 77, 24 avril 2003, ou Fiala c. République tchèque (déc.), no 26141/03, 15 novembre 2005).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
69. Le requérant allègue enfin que l'attitude des tribunaux en l'espèce témoigne de la discrimination de sa personne, fondée sur le sexe et prohibée par l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention.
70. Faisant valoir que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé, le Gouvernement ne conteste pas que, selon les données statistiques qu'il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu'il s'agit de rendre une première décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère. Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d'obstacles dans l'exécution de ce droit. Cependant, l'origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d'exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s'agit pas d'une discrimination fondée sur le sexe ou d'une inégalité entre époux. En effet, l'on ne saurait soutenir que les tribunaux tolèrent les refus d'obtempérer à une décision lorsque ceux-ci sont commis par les mères. Le Gouvernement soutient enfin qu'aucun élément de la requête ne fait apparaître une discrimination ou différence de traitement fondée sur le sexe.
71. La Cour observe que le grief du requérant coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l'article 8 de la Convention. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet selon elle de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l'intéressé.
72. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. Au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait d'avoir perdu le contact avec son fils, et tout en soulignant que ce préjudice est difficilement quantifiable, le requérant réclame 28 000 euros (EUR).
75. Le Gouvernement juge excessif le montant réclamé par l'intéressé et s'en remet à la sagesse de la Cour.
76. La Cour est d'avis que, du fait de la violation de son droit au respect de la vie familiale, le requérant a subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à l'intéressé 6 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
77. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit au respect de la vie familiale du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et que cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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