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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mars 2025, n° 19/09925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A. SANOFI-AVENTIS France, Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, CPAM DES LANDES, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mars 2025
N° RG 19/09925 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VINK
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [I], [W] [I], [Y] [I], [J] [V] [D], [L] [D]
C/
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, S.A. SANOFI-AVENTIS France, Compagnie d’assurances Allianz Global Corporate & Specialty SE, ONIAM, CPAM DES LANDES
Copies délivrées le :
A l’audience du 04 Mars 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I] (intervenant volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [V] [F] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la Société SANOFI-AVENTIS France
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société Allianz Global Corporate & Specialty SE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
L’ ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [W] [D] épouse [I], née en 1970, souffre d’épilepsie depuis l’âge de 2 ans, avec des crises généralisées dans l’enfance puis l’adolescence. Elle a été traitée par phénobarbital de 1978 à 2000. En raison de la persistance de crises et d’anomalies de l’électroencéphalogramme (ci-après « EEG »), un traitement par Dépakine, médicament produit par la société Sanofi-Aventis, selon une posologie de 1000 mg par jour, a été mis en place à compter du 20 mars 2000 qui a permis la disparition des crises.
Le traitement a été maintenu lors de sa grossesse obtenue par fécondation in vitro (ci-après « FIV »), menée en 2005 et 2006, et durant laquelle Madame [I] n’a pas consulté de neurologue. A 16 semaines d’aménorrhée, un médecin obstétricien a envisagé l’arrêt du traitement qui n’a pas été possible compte-tenu de l’avancement de la grossesse.
Elle a accouché au centre hospitalier intercommunal (ci-après « CHI ») de [Localité 15], le 25 mai 2006, d’un petit garçon nommé [T] à 39 semaines et 3 jours d’aménorrhée. L’examen à la naissance était normal, à l’exception d’un angiome péri-anal. En raison du retard du développement psychomoteur apparu dès l’âge de 8 mois, [T] [I] a été pris en charge en centre médico-social puis en classe « unités localisées pour l’inclusion scolaire » (ci-après « ULIS »). A l’âge de 9 ans, les troubles présentés par l’enfant ont été rapportés à son exposition in utero à la Dépakine.
Madame [W] [D] épouse [I] et Monsieur [Y] [I], agissant tant en leurs noms propres qu’en leurs qualités de représentants légaux de [T] [I], Madame [N] [F] et Monsieur [L] [D], grands-parents maternels de l’enfant, (ci-après « les consorts [I] ») ont assigné la société Sanofi-Aventis, la société Carraig Insurance Limited, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »), le docteur [G] [X], généraliste l’ayant suivie de 2004 à 2006, le docteur [S] [C], neurologue l’ayant suivie de 1992 à 2000, le docteur [R] [P], neurologue l’ayant suivie en 2006, le docteur [H] [B], gynécologue obstétricien l’ayant suivie de 2004 à 2005, le CHI de [Localité 15], l’hôpital [17], ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (ci-après « la CPAM 40 ») devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a ordonné le 30 novembre 2016 une expertise confiée à un collège d’experts, afin de décrire les différentes étiologies des troubles présentés par [T] [I], préciser si les pathologies sont en relation directe et certaine avec l’exposition à la Dépakine, dire si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit l’information délivrée par le producteur était complète à cette époque, et évaluer le dommage.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 14 juin 2018.
Par actes régulièrement signifiés les 30 septembre et 9 octobre 2019, les consorts [I] ont assigné devant ce tribunal la société Sanofi-Aventis France, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après « Allianz »), la Mutuelle EOVI MCD Mutuelle, la Mutuelle Prévifrance, l’ONIAM et la CPAM 40, au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil, 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir juger que la Dépakine est un produit défectueux et que les préjudices qu’ils subissent sont directement causés par la mise en circulation du produit sur le marché, subsidiairement que le laboratoire Sanofi-Aventis France a commis une faute en mettant la Dépakine en circulation et en la maintenant sur le marché en adoptant un comportement non vigilant et négligent.
Par ordonnance rendue sur incident le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Sanofi-Aventis et Allianz au profit de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, et condamné les deux mêmes in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 8000,00 € à titre de provision ad litem.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— ROUVRIR l’instruction ;
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [I] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/09925 ;
— DIRE que l’affaire est en l’état d’être jugée, Monsieur [T] [I] reprenant intégralement les demandes formulées pour lui par ses parents du temps de sa minorité.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a notamment révoqué cette même ordonnance de clôture, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 février 2025 à 9 heures 30 pour clôture, avec maintien de la date de plaidoiries au 13 mars 2025 à 13 heures 30, les demandeurs ayant jusqu’au 13 février 2025 pour régulariser des conclusions récapitulatives reprenant l’ensemble de leurs moyens et prétentions et les défendeurs ayant jusqu’au 21 février 2025 pour régulariser des conclusions tenant compte de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [I].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— PRONONCER la défectuosité de la Dépakine ;
— CONSTATER que l’action n’est pas forclose ;
— JUGER que les préjudices subis par les demandeurs sont directement causés par la mise en circulation de la Dépakine sur le marché ;
— REJETER la demande d’extinction décennale formulée par les défenderesses ;
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de prescription triennale formulée par les défenderesses;
— REJETER les causes d’exonération pour conformité du produit avec les règles impératives d’ordre législatif ou règlementaire formulées par les défenderesses ;
— REJETER les causes d’exonération pour risque de développement ;
— REJETER la prétendue irrecevabilité de l’action de la famille [I], fondée sur l’article 1245-15 du code civil,
— Par conséquent CONDAMNER solidairement Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de Sanofi-Aventis France et Allianz à indemniser les consorts [I] de leur entier préjudice ; la responsabilité des sociétés Sanofi Winthrop Industrie venant auxdroits de Sanofi-Aventis France et d’Allianz étant engagée, écartant l’application de toute notion de perte de chance, indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices :
Pour Monsieur [T] [I], victime directe : 895 964,18 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Madame [W] [I], la mère : 191 303,20 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Monsieur [Y] [I], le père : 190 000,00 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Madame et Monsieur [D] : 35 000,00 € chacun, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
— RESERVER l’indemnisation des préjudices ne pouvant être évalués en l’état compte-tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [I] ;
— JUGER que le laboratoire Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de Sanofi-Aventis France a commis une faute mettant la Dépakine en circulation et en la maintenant sur le marché en adoptant un comportement non-vigilant et négligent ;
— JUGER que les préjudices subis par les demandeurs sont directement causés par l’attitude non-vigilante de Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de Sanofi-Aventis France ;
— Par conséquent, CONDAMNER les mêmes et selon les mêmes modalités à indemniser les consorts [I] de leur entier préjudice, et à leur verser les mêmes indemnités ;
— RESERVER l’indemnisation des préjudices ne pouvant être évalués en l’état compte-tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [I] ;
En tout état de cause :
— REJETTER la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi devant la CJUE ;
— DEBOUTER Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de Sanofi-Aventis France et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris ceux du référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny ainsi que le coût de l’expertise judiciaire;
— CONDAMNER in solidum les mêmes à verser la somme de 30 000,00 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à la SELAS DANTE.
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que l’ONIAM devra indemniser les consorts [I] au titre de la solidarité nationale ;
— ORDONNER l’exécution provisoire a hauteur de la totalité des indemnisations qui seront prononcées a l’encontre des défendeurs, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prétentions et moyens du présent incident
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz demandent au juge de la mise en état de :
• ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours (n° parquet 15155001022, n° instruction JI 510 16 02) et de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137) ;
• DEBOUTER la famille [I] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de la société Sanofi Winthrop Industrie et d’Allianz à une amende civile et sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
• DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
• RESERVER les dépens.
Celles-ci avancent, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et suivants, 789 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l’article 1240 ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, les moyens suivants. Elles soutiennent que seul le régime de responsabilité du fait des produits est de nature à régir les demandes de la famille [I], et qu’elles soulèvent également une fin de non-recevoir au titre de l’extinction de la responsabilité du laboratoire, prévue à l’article 11 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits, transposé à l’article 1245-15 du code civil. La famille [I] soutient au contraire qu’elle serait fondée à agir sur deux fondements distincts, à savoir la responsabilité du fait des produits (articles 1245 et suivants du code civil) et le régime de la faute (article 1240 du code civil), soumis à des délais d’action différents.
Concernant la question du champ d’application du régime de responsabilité du fait des produits, elles font valoir que la CJUE a rappelé que, pour tout produit mis sur le marché à compter du 30 juillet 1988, si le demandeur peut effectivement choisir d’invoquer un régime juridique autre que celui résultant de la directive pour engager la responsabilité d’un fabricant, c’est à la condition qu’il n’allègue pas un manquement à l’obligation de sécurité qui relève en effet, dorénavant, exclusivement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. La Cour de cassation a, par la suite, eu l’occasion de préciser ce principe dans un arrêt du 26 mai 2010, en considérant que les demandeurs qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit (obligation de sécurité) ne sauraient fonder leur action en responsabilité sur l’article 1240 du code civil. Ces principes ont ensuite conduit la Chambre mixte, dans un arrêt du 7 juillet 2017, à rappeler que les règles applicables issues de la transposition de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux étaient d’ordre public. Si, dans une série d’arrêts du 15 novembre 2023, la 1ère chambre civile a retenu que « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit », cette position est cependant, selon les concluantes, loin de faire l’unanimité.
C’est ce qui a abouti, selon les concluantes, à ce que la cour d’appel de Rouen, le 25 avril 2024, pose 3 questions préjudicielles concernant les articles 13, 10 et 11 de la directive, et ce, notamment, afin que la CJUE puisse se prononcer : d’une part sur la possibilité ou non d’agir à l’encontre d’unproducteur en invoquant le régimegénéral de la faute, afin de solliciter la réparation de préjudices qui seraient consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; et d’autre part sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits. Selon elles, le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses que la CJUE devrait apporter aux questions préjudicielles dont elle est saisie.
Elles ajoutent enfin que la famille [I] est visée dans le cadre de l’action introduite par l’APESAC (action de groupe relative au valproate de sodium), qui soutient que l’objet de la saisine de la CJUE a un impact sur les instances en cours relatives à ce produit. Les demanderesses à l’incident estiment que l’attitude procédurale de la famille [I], qui a maintenant choisi de fonder ses demandes notamment sur la faute, pose une nouvelle difficulté au regard de la multitude de procédures qu’elle a décidé d’intenter sur de mêmes faits à l’encontre du Laboratoire. Elles font enfin valoir que la famille [I] est partie civile à la procédure pénale en cours, dans le cadre de laquelle le Laboratoire est mis en examen pour tromperie aggravée, blessures et homicides involontaire.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
• Débouter les sociétés Sanofi-Aventis France -aux droits et obligations de laquelle vient désormais Sanofi Winthrop Industrie- et Allianz de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours (n° parquet 15155001022, n° instruction JI 510 16 02) ;
• Débouter les sociétés Sanofi-Aventis France -aux droits et obligations de laquelle vient désormais Sanofi Winthrop Industrie- et Allianz de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la CJUE (procédure C 338/24) ;
• Réserver les dépens.
Celui-ci avance, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, les moyens suivants au soutien de ses demandes. Il entend rappeler que le présent litige ne porte pas sur un dossier relatif à une pathologie évolutive tel que celui ayant amené la cour d’appel de Rouen à poser les questions évoquées. Compte tenu du grand nombre de dossiers en cours, tant devant le tribunal de céans que devant d’autres tribunaux, il estime que ce sursis aurait pour conséquence de retarder l’ensemble des procédures en cours. De manière générale et dans un souci de bonne administration de la justice, il n’apparait pas opportun de surseoir à statuer dès lors que les juges sont parfaitement en mesure de trancher la solution du litige. Il met en avant un jugement du 9 septembre 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de trancher au fond un dossier portant sur l’ensemble des problématiques dont se prévalent la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz, en jugeant qu’il n’existait pas de doute raisonnable quant à l’interprétation des articles 10 et 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.
La seconde question relative au délai décennal, posée par la cour d’appel de Rouen, n’est pas susceptible selon lui d’éteindre les droits conférés aux consorts [I], dès lors que l’application du régime pour faute permet à lui seul d’y déroger, selon les termes de l’article 1245-5 du code civil. La Cour de cassation a déjà statué sur l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des articles 10 et 11 de la Directive dans ses arrêts rendus les 31 janvier 2018 (n°17-11.259) et 5 juillet 2023 (n°22-189914), s’agissant du point de départ du délai de prescription triennale prévu à l’article 10 de la directive, transposé à l’article 1245-16 du code civil, en cas de pathologie évolutive. D’autre part, en l’espèce, la réponse ne sera pas nécessaire à la solution du litige, étant précisé que Monsieur [T] [I] n’est pas encore consolidé mais, selon le rapport d’expertise, que « la consolidation ne sera acquise qu’à l’âge de 18-20 ans ».
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état de :
• JUGER irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz;
• REJETER la demande de sursis de la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz, formulée dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours (n° parquet 15155001022, n° instruction JI 510 16 02) ;
• REJETER la demande de sursis de la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz, formulée dans l’attente de la réponse de la CJUE (procédure C 338/24) a la suite de la transmission des 3 questions préjudicielles posées en date du 25 avril 2024 par la cour d’Appel de Rouen (RG 23/031337) ;
EN CONSÉQUENCE :
• CONDAMNER solidairement la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz à une amende civile pour procédure dilatoire dont le montant sera apprécié par le tribunal ;
• CONDAMNER la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz à verser la somme de 5000,00 € aux consorts [I] au titre de leur préjudice moral lié au caractère dilatoire de la procédure d’incident initié par ces dernières ;
• CONDAMNER la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz aux entiers dépens de la présente procédure ;
• CONDAMNER la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France ainsi que leur assureur Allianz à verser la somme de 5000,00 € aux consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ceux-ci avancent, au visa des articles 1240 ainsi que 1245 et suivants du code civil, 32-1, 74 ainsi que 378 et suivants du code de procédure civile, et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les moyens suivants. Ils font tout d’abord valoir que les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Rouen à la CJUE ne justifient nullement de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. La question posée à la CJUE concerne le point de départ du délai de prescription triennal en cas de pathologie évolutive, qui entrainerait une « éventuelle imprescriptibilité de l’action » en raison de l’absence de consolidation. Or, à ce stade de la procédure, ils estiment qu’aucun élément du dossier de la famille [I] ne laisse penser que Monsieur [T] [I] souffrirait d’une pathologie évolutive. Ils estiment qu’il en va de même pour la deuxième question posée, relative à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ils disent n’avoir eu connaissance du dommage, du défaut et du lien de causalité que lorsque le rapport d’expertise définitif a été rendu, soit le 14 juin 2018. C’est uniquement sur la base du rapport d’expertise leur permettant d’engager une action qu’ils ont pu, selon eux, agir et délivrer une assignation à la société Sanofi ainsi qu’à son assureur. Ils estiment avoir donc bien engagé une action dans un délai inférieur à 3 ans à compter de leur connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, de sorte que leur action ne peut pas être considérée comme prescrite. Ainsi, la question posée à la CJUE sur ce point est inutile en l’espèce selon les consorts [I].
Et il n’y a enfin pas de doute raisonnable quant à l’interprétation de ces dispositions de la directive, comme l’ont déjà retenu plusieurs juridictions. La deuxième question posée à la CJUE par la cour d’appel de Rouen concerne la compatibilité de l’article 11 de la directive avec le droit primaire de l’Union contenu dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et non celle de la compatibilité de sa transposition dans l’article 1245-15 du code civil. Or, ils entendent rappeler qu’ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1245-15 du code civil qui prévoit la non-application du délai de forclusion en présence d’une faute du producteur. S’agissant enfin de la dernière question posée, ils estiment qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il ressort de la directive de 1985, de l’article 1240 ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, précisés par la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation, que le régime du fait des produits défectueux peut être cumulé avec les régimes contractuels et extracontractuels de responsabilité – notamment la faute – ainsi qu’avec des régimes spéciaux. Ils estiment enfin que le moyen tiré de l’action intentée par l’APESAC devant la CJUE doit être écarté, et la demande de sursis à statuer concernant la procédure pénale en cours rejetée : l’association poursuit en effet ses objectifs propres d’une part, et l’action qu’ils mènent présentement au civil étant indépendante de l’information judiciaire en cours.
Les consorts [I] avancent aussi le moyen selon lequel un tel sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice, en ce qu’il ne leur permettrait pas d’obtenir un jugement civil dans un délai raisonnable, ce qui constituerait une violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, la société Sanofi et Allianz n’indiquent aucun délai approximatif dans lequel la CJUE pourra rendre l’arrêt invoqué. L’envoi de ces conclusions d’incident, à quelques jours de l’audience des plaidoiries au fond et plus d'1 an après l’arrêt de renvoi devant la CJUE démontre aisément le caractère dilatoire de ce détournement de procédure.
Les mutuelles EOVI MCD Mutuelle et Prévifrance, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales les 30 septembre et 9 octobre 2019, n’ont pas constitué avocat. La CPAM des Landes n’a pas pris de conclusions dans le cadre du présent incident. La présente décision est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été appelé à l’audience des plaidoiries sur incidents du 4 mars 2025, la question du prononcé éventuel d’une amende civile a été mise dans les débats vu les prétentions émises de part et d’autre sur ce point, et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme », et « elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose en outre que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, il convient tout d’abord de recevoir Monsieur [T] [I] en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de la recevabilité des demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi et Allianz, il sera relevé que par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 février 2025, l’ordonnance de clôture précédemment prononcée le 27 juin 2023 a été révoquée. Selon notification électronique du 24 février 2025 à 12h12, la société Sanofi et Allianz ont notifié des conclusions d’incident, adressées au juge de la mise en état, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du retour de la CJUE sur les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 25 avril 2024, et de la procédure pénale en cours. Par la suite, celles-ci ont notifié de manière électronique, le 24 février 2025 à 12h35, des conclusions au fond adressées au tribunal.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi et Allianz, et la demande formulée en ce sens par les consorts [I] ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer relatif aux questions préjudicielles
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de ce même article, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 792 du même code, sur une demande de sursis à statuer.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis que sur le fond à l’aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.
Par ailleurs, le renvoi préjudiciel à la CJUE est prévu à l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose que :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel; a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
En application de ce texte, le renvoi préjudiciel relève donc d’une appréciation au cas d’espèce, de sorte que la seule circonstance que la cour d’appel de Rouen ait rendu un arrêt ordonnant le renvoi de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation qu’il convient de donner des articles 10, 11 et 13 de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne lie pas le juge de la mise en état, lequel n’est pas tenu de sursoir à statuer et doit donc apprécier l’opportunité d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 25 avril 2024, objet du sursis à statuer, ont été posées à la CJUE dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
A cette fin, il est en définitive suffisant de constater, pour apprécier le bien-fondé de cette demande et l’utilité que présente pour le présent litige le renvoi préjudiciel ordonné par la cour d’appel de Rouen et partant, l’arrêt à intervenir de la CJUE, que l’action des demandeurs ne repose pas de manière exclusive sur la responsabilité spéciale du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors qu’il est constant qu’ils entendent également agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du même code.
Si, au regard de la question préjudicielle renvoyée à la CJUE concernant l’article 13 de la directive précitée, la société Sanofi critique directement la possibilité pour une victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un autre régime de responsabilité, ainsi que la possibilité même d’invoquer une faute, distincte du défaut de sécurité du produit, au sens de l’article 1240 du code civil laquelle serait constituée par le maintien en circulation d’un produit défectueux ou susceptible de présenter un défaut de sécurité ou encore, un manquement du producteur à son devoir de vigilance, il convient d’abord de relever qu’il résulte des termes mêmes de l’article 13 de ladite directive que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »
Transposant ces dispositions de la directive, l’article 1245-17 du code civil précise expressément que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, le producteur d’un produit défectueux restant responsable des conséquences de sa faute.
Ensuite, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, Gonsalès-Sanchez, affaire C-183/00, point 31).
Enfin, la Cour de cassation a, dans une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, jugé qu’il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (voir notamment en ce sens, Cas., 1ère Civ., 15 novembre 2023, n°22-21.174).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Cas., Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, si la responsabilité du fait des produits défectueux consacre une objectivation de la responsabilité du producteur, ce dernier étant responsable non pas en raison de son comportement fautif ou négligent, mais en raison du défaut de sécurité du produit qu’il met à disposition sur le marché, la responsabilité subjective du producteur, dès lors que le comportement de celui-ci implique une faute ou une négligence, ne disparaît pas et peut être engagée dans les conditions du droit commun.
Aussi, dès lors que les demandeurs à l’instance n’invoquent pas de manière exclusive, au soutien de leur action indemnitaire, le régime spécial du fait des produits défectueux, soit parce que leur action est, par elle-même et en considération de la date à laquelle ils auraient été exposés au valproate de sodium, soumise au régime de responsabilité du droit commun de sorte qu’ils invoquent une faute qui aurait été commise par la société Sanofi, en maintenant la spécialité médicamenteuse qu’elle fabriquait et commercialisait à base de cette molécule, la Dépakine®, en dépit des signaux d’alerte dont elle disposait s’agissant de ses effets tératogènes et en ayant, partant, manqué à son devoir de vigilance, soit parce qu’ils choisissent de se placer aussi sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, il n’est ni utile, ni nécessaire, en vue de la solution à donner au litige, d’attendre l’arrêt de la CJUE en suite du renvoi préjudiciel ordonné dans le cadre d’une instance distincte, par la cour d’appel de Rouen, portant sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il résulte de ce qui a été relevé plus avant que ni la directive ni la CJUE n’ont imposé une voie d’action exclusive à la victime d’un produit défectueux, telle que le suggère la société Sanofi, l’exigence d’un fondement distinct n’ayant pas pour objet d’exclure une telle option entre les régimes de responsabilités susceptibles de trouver à s’appliquer, mais davantage de la circonscrire, en invitant notamment le juge à rechercher si une situation factuelle donnée, susceptible de caractériser un défaut de sécurité d’un produit, ne peut aussi être analysée au regard des circonstances ayant conduit à un tel défaut, lesquelles peuvent être fautives.
Et, l’appréciation d’une telle faute susceptible d’engager la responsabilité du producteur sur le fondement de la responsabilité de droit commun relève de la marge d’appréciation laissée aux Etats membres et partant, de la seule appréciation du juge ayant à connaître de ces situations.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la CJUE à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (Cas., 1ère Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; Cas., 1ère Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, la société Sanofi et Allianz ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que Monsieur [T] [I] serait atteint d’une telle pathologie.
S’agissant enfin du moyen avancé par les demanderesses à l’incident, selon lequel la famille [I] est visée dans le cadre de l’action de groupe relative au Valproate de sodium introduite par l’association d’Aide aux Parents souffrant de l’Anti-Convulsiant (ci-après « l’APESAC »), laquelle soutient que l’objet de la saisine de la CJUE a un impact sur les instances en cours relatives au valproate de sodium, il ne pourra qu’être relevé qu’il s’agit de deux parties différentes, impliquées dans deux instances distinctes. Elles demeurent ainsi susceptibles de soutenir des demandes et moyens différents, en fonction des objectifs qui leur sont propres. Il ne pourra d’ailleurs qu’être constaté que l’APESAC, dans « sa requête en intervention au soutien des intérêts de Madame [A] » : évoque dans un premier temps les situations de plusieurs enfants désignés par leurs prénoms ([Z] et [M]), et ne demande in fine à la Cour dans son « par ces motifs » que de « dire et juger l’association APESAC recevable en sa demande d’intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendant sous le numéro C-338/24 et l’y déclarer bien fondée ». La circonstance enfin que le conseil de l’APESAC soit également celui de la famille [I] est enfin non-déterminante. Le moyen ainsi avancé ne pourra donc qu’être écarté.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer concernant la procédure pénale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de ce même article, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 792 du même code, sur une demande de sursis à statuer.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis que sur le fond à l’aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
L’action introduite devant la juridiction civile par des justiciables, non fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la défenderesse des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité d’un médicament, constitue bien une saisine indépendante de l’action publique et ne saurait justifier de faire droit à une demande de sursis à statuer (Cas., Civ 1ère, 20 septembre 2017, n°16-19.643 & 22 novembre 2017 n°16-23.804).
En l’espèce, la société Sanofi, demanderesse à l’incident, indique dans ses écritures qu’elle a été mise en examen dans le cadre de l’instruction pour tromperie aggravée, blessures et homicides involontaires. Il ne pourra qu’être relevé que l’action engagée par les consorts [I] n’est pas exercée en réparation du dommage causé par une infraction pénale et n’impose pas d’ordonner un sursis a statuer, ceux-ci fondant leurs demandes sur les dispositions des articles 1240 du code civil relatif à la responsabilité pour faute, et 1245 et suivants du même code relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ainsi, la demande de sursis à statuer ne revêt pas un caractère obligatoire mais un caractère facultatif, à l’appréciation de la juridiction auprès de laquelle la demande est formulée. Au vu des éléments du dossier, il doit être considéré qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale, celle-ci n’étant pas utile à l’analyse des prétentions formulées au fond dans le cadre de la présente instance, procédure purement civile.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur l’amende civile et la demande d’indemnité pour procédure dilatoire
L’article 32-1 dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Les parties sont irrecevables à solliciter le prononcé d’une amende civile, laquelle ne relève que de la seule appréciation de la juridiction.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’incident ainsi soulevé par la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors que celles-ci ont entendu défendre leurs droits dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse, leurs adversaires ne démontrent pas que le présent incident leur a causé un quelconque préjudice. Les consorts [I] ne démontrent pas que « l’unique objectif [de la société Sanofi et d’Allianz] est de ralentir la procédure et donc les délais d’indemnisation des victimes, [leur] causant ainsi un préjudice moral. »
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ne pourra qu’être rejetée, et il n’a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre d’une quelconque des parties.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose enfin : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum à verser la somme globale de 5000,00 € aux consorts [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de réserver les dépens. Il n’y a pas lieu à distraction.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du présent litige, ses enjeux, ainsi que le contenu de la présente décision, sera ordonnée en totalité conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leurs rédactions applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [I] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/09925 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [W] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [T] [I], Madame [J] [F] épouse [D] et Monsieur [L] [D] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE ;
DECLARE irrecevables Madame [W] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [T] [I], Madame [J] [F] épouse [D] et Monsieur [L] [D] en leur demande d’amende civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
DEBOUTE Madame [W] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [T] [I], Madame [J] [F] épouse [D] et Monsieur [L] [D] de leur demande d’indemnité pour incident dilatoire ;
CONDAMNE in solidum la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Madame [W] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [T] [I], Madame [J] [F] épouse [D] et Monsieur [L] [D] la somme globale de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance pour la totalité de son dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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