Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
[…] Que s'il est vrai que ces dispositions ont été remplacées, à cette date, par celles de l'article 824 du Code de procédure pénale, issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, qui ne prévoient plus que le président du tribunal de première instance compose de droit la chambre d'accusation dans le territoire précité, ce magistrat demeurait cependant qualifié pour siéger au sein de cette juridiction pendant l'année en cours, jusqu'à la désignation par le premier président, pour l'année suivante, d'un magistrat du ressort conformément aux dispositions nouvelles ;
Est régulière, au regard des articles 17 de la loi du 27 juin 1983 et 191 du Code de procédure pénale applicables au territoire de la Polynésie française avant l'entrée en vigueur de l'article 824 dudit Code issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete comprenant un conseiller, remplaçant le président empêché, le vice-président du tribunal de première instance, remplaçant le président de ce tribunal, et un juge, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le fait qu'un magistrat siège en remplacement du titulaire impliquant l'empêchement de ce dernier. (1).
[…] Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les présidents et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation et concouru à la décision, ont été désignés conformément à l'article 824 du Code de procédure pénale et que le prononcé de la décision a été rendu dans le respect des dispositions de l'article 199, alinéa 4 du même Code ;