Infirmation partielle 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 janv. 2013, n° 11/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 octobre 2011, N° 2011003072 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08121
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2011003072
APPELANTE :
SARL AIXIA MEDITERRANEE Société à responsabilité limitée au capital de 7.630,00 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 451 838 346 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL AQUA 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aixia Méditerranée (la société Aixia) commercialise des équipements pour la domotique et notamment des produits utilisant l’énergie solaire destinés à équiper les habitations.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2005, elle a conclu avec la société Aqua 2000 dont M. X était l’associé unique et le gérant, un contrat d’agence commerciale attribuant à celle-ci la prospection de clientèle, la négociation et la vente de ses produits de chauffe-eau solaire dans le secteur du département de l’Hérault.
La société Aixia a eu recours à une société de téléprospection qui prenait les rendez-vous destinés aux agents commerciaux du réseau.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société Aqua 2000 a demandé à la société Aixia de remédier aux problèmes qu’elle rencontrait dans le cadre de sa mission en invoquant une diminution de son chiffre d’affaires liée à la baisse de quantité et de qualité des rendez-vous transmis depuis juin 2007, le non-respect de l’exclusivité dans son secteur d’activité (34) et le recrutement d’une téléprospectrice performante par une société concurrente installée dans les anciens locaux de la société Aixia. En l’absence de réponse, la société Aqua 2000 a réitéré ses demandes par l’intermédiaire de son conseil, le 19 septembre 2008.
La société Aqua 2000 a notifié à la société Aixia, le 16 octobre 2008, la rupture du contrat d’agence commerciale pour faute grave.
Invoquant des faits de même nature à l’encontre de la société Aqua 2000, la société Aixia a rompu le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008.
La société Aqua 2000 a fait assigner la société Aixia devant le tribunal de commerce de Béziers par exploit du 5 janvier 2009, afin de constater que la rupture du contrat était imputable à cette dernière et d’obtenir paiement d’un rappel de commissions et de l’indemnité de clientèle. Par jugement mixte du 7 septembre 2009, le tribunal a considéré que la rupture du contrat d’agence commerciale était imputable à la société Aixia et a sursis à statuer sur les demandes en paiement de commissions et indemnités dans l’attente de la production par celle-ci, sous astreinte, de l’intégralité des factures émises dans le secteur d’activité concerné d’octobre 2005 à octobre 2008. La société Aixia a relevé appel de ce jugement.
La juridiction consulaire a rendu le 22 février 2010 un jugement de désistement d’instance. La société Aqua 2000 a interjeté appel de ce jugement et a saisi à nouveau le tribunal de commerce de Béziers par exploit du 5 avril 2011, pour obtenir paiement du rappel de commissions et de l’indemnité de fin de contrat.
Suivant deux arrêts du 12 juillet 2011, la cour d’appel de ce siège a réformé le jugement de désistement d’instance ainsi que le jugement du 7 septembre 2009 en ce qu’il avait décidé que la société Aqua 2000 pouvait prétendre à un rappel de commissions. La cour a rejeté la demande d’évocation et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Béziers afin qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité de fin de contrat et sur les demandes réservées en fin d’instance.
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de commerce de Béziers a condamné la société Aixia à payer à la société Aqua 2000 la somme de 112 084,66 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat ainsi qu’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté les demandes d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts présentées par la société Aqua 2000.
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La société Aixia a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation partielle demandant à la cour de rejeter la demande en paiement de l’indemnité de rupture en l’absence d’une clientèle apportée par la société Aqua 2000, à titre principal, et à titre subsidiaire, de ramener l’indemnité à de plus justes proportions en considération de la faible durée des relations contractuelles et de l’origine de la clientèle. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la société Aqua 2000 n’a effectué aucune démarche commerciale puisqu’elle s’est bornée à traiter les rendez-vous avec les clients, transmis par la société de téléprospection ;
— elle ne s’est livrée à aucune démarche de prospection commerciale et ne saurait prétendre à une indemnité qui compense le préjudice résultant de la perte du revenu de la clientèle apportée par l’agent commercial ;
— sa clientèle existait déjà lors de la conclusion du contrat d’agence commerciale ;
— à titre subsidiaire, la société Aqua 2000 ne bénéficiait d’aucune exclusivité dans le secteur d’activité concerné par la vente des chauffe-eau solaires et la cour d’appel n’a retenu aucun des manquements dénoncés par l’intéressée à son encontre ;
— le calcul de l’indemnité de rupture sur les trois ans d’activité n’a lieu que si l’activité de l’agent a été perturbée par des circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en conséquence, seules les deux dernières années d’exécution du contrat doivent être prises en considération pour le calcul de l’indemnité de rupture ; toutefois cette indemnité ne peut pas être supérieure au préjudice effectivement subi et n’est pas systématiquement équivalente à deux ans de commissions ;
— le montant total des commissions perçues par la société Aqua 2000 lors de la première année d’exécution du contrat s’est élevé à 63 175 euros et a peu progressé la deuxième année (66 690 euros), pour chuter considérablement la troisième année en l’état des manquements retenus par l’arrêt du 12 juillet 2011, qui ne les a pas qualifiés de faute grave, au sens de l’article L.134-12 du code de commerce ;
— le préjudice subi par la société Aqua 2000 est donc bien inférieur à deux ans de commissions ;
— l’indemnité de préavis n’est pas due alors que la société Aqua 2000 a notifié une rupture sans préavis le 16 octobre 2008 ;
— la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros n’est ni fondée ni justifiée et a pour seul but de compenser le rejet de la demande de rappel de commissions ;
— de plus, il est constant que l’agent commercial ne peut pas cumuler l’indemnité de rupture avec des dommages et intérêts ayant le même fondement.
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La société Aqua 2000, formant appel incident, a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de préavis (14 010,58 euros) et sa demande de dommages et intérêts complémentaires (50 000 euros) et sollicite l’octroi de la somme de 8003,79 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— son droit à indemnité de fin de contrat est acquis depuis l’arrêt définitif du 12 juillet 2011 ;
— cette indemnité correspond à deux années de commissions dont la moyenne peut être calculée sur les trois dernières années ;
— elle justifie avoir réalisé un chiffre d’affaires avec des clients prospectés par elle sans l’intervention du service de téléprospection ;
— au cours des trois ans d’exécution du contrat d’agence commerciale, son chiffre d’affaires a été nettement supérieur au quota de 60 000 euros par trimestre habituellement imposé à ses commerciaux par la société Aixia ;
— le fait que des rendez-vous soient transmis grâce au mandant n’enlève rien au travail sur le terrain qu’elle réalisait pour présenter les produits et convaincre les clients de contracter ;
— la société Aixia est à l’origine de sa baisse d’activité en 2008, étant précisé que M. X a travaillé à compter de l’année 2000 pour des sociétés du même groupe en qualité de salarié ou de représentant et qu’il connaissait bien les produits commercialisés ;
— la relation contractuelle n’a pas été inférieure à deux années et l’allocation d’une indemnité égale à deux ans de commissions est conforme à la pratique et à la jurisprudence ; la Cour de cassation a rappelé que l’indemnité de rupture était étrangère à toute distinction entre la clientèle créée ou apportée et la clientèle préexistante ;
— en l’absence de faute grave, la société Aixia devait respecter un délai de préavis de trois mois en vertu de l’article L. 134-11 du code de commerce et se trouve redevable d’une indemnité qui doit être calculée sur la base des derniers mois d’exécution normale du contrat ;
— la société Aixia a commis plusieurs fautes graves dans l’exécution du contrat ayant occasionné un préjudice moral et financier ouvrant droit à indemnisation complémentaire ;
— les frais irrépétibles sont justifiés à hauteur de 9 003,79 euros dont 1 000 euros alloués par le premier juge.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de cessation de contrat
En l’état de l’arrêt définitif du 12 juillet 2011, qui a confirmé l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale à la société Aixia ainsi que le principe même de l’allocation d’une indemnité de fin de contrat à la société Aqua 2000, la société Aixia est redevable envers celle-ci d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en vertu de l’article L. 134-12 du code de commerce. L’arrêt susvisé a effectivement renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Béziers pour qu’il soit « statué sur le montant de l’indemnité de fin de contrat (') ».
Il est de principe que l’indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte pour l’avenir de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elles proviennent d’une clientèle préexistante au contrat ou au contraire d’une clientèle créée, apportée et développée par l’agent. Sur ce point, les moyens développés par la société Aixia sur l’incidence d’une prétendue absence de clientèle préexistante sont inopérants.
Pour l’évaluation du préjudice consécutif à la cessation du contrat d’agence, il convient de retenir que la relation contractuelle a duré trois ans, étant précisé que les activités de M. X en qualité de VRP multicartes ou salarié de la société Laugil, qui ferait partie du groupe auquel appartient la société Aixia, antérieures à octobre 2005, dans le domaine de la vente des appareils de traitement d’eau ne sauraient être prises en compte et les avantages retirés par la société Laugil des ventes conclues par l’intermédiaire de la société Aqua 2000 de 2005 à 2008, ne sauraient davantage être considérés comme ayant profité à la société Aixia et être intégrés dans le calcul de l’indemnité de fin de contrat.
Il s’avère que la société Aqua 2000 a été particulièrement performante en 2006 et 2007 puisque son animateur, M. X a été considéré comme le meilleur vendeur de chauffe-eaux solaires par la société Aixia. Les chiffres d’affaires de la société Aqua 2000 au titre de son activité au profit de la société Aixia se sont élevés pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 à 63 175 euros, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 à 66 900 euros et pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 à 37 962 euros, ce qui révèle une chute importante au cours de la dernière année justifiée en partie par la dégradation des relations entre parties, par la baisse conséquente des rendez-vous proposés à la société Aqua 2000 et par le mécontentement de clients relativement à la défaillance du service après vente des produits vendus et installés par la société Aixia. Il est établi par les bilans 2006, 2007 et 2008 que l’activité de la société Aqua 2000 au profit de la société Aixia représentait 87 % de son chiffre d’affaires global et que depuis la rupture du contrat d’agence commerciale, elle a rencontré d’importants problèmes de trésorerie l’ayant notamment contrainte à recourir à un emprunt bancaire de 30 000 euros.
En l’état de tous ces éléments, il n’y a pas lieu de déroger à l’usage le plus courant en la matière fixant l’indemnité de fin de contrat à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 112 084,66 euros le montant de l’indemnité due par la société Aixia en réparation du préjudice consécutif à la cessation du contrat d’agence commerciale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
La rupture du contrat d’agence commerciale à durée indéterminée implique également, compte tenu de la durée des relations contractuelles de trois années, l’octroi à la société Aqua 2000, contre laquelle aucune faute grave n’a été retenue, d’une indemnité de préavis de trois mois, en application de l’article L. 134-11 du code de commerce.
En l’espèce, aucun préavis n’a été effectué et il ne saurait être tiré des termes de la lettre du 16 octobre 2008 émanant de la société Aqua 2000 imputant la rupture aux fautes commises par la société Aixia qu’elle ait renoncé à percevoir l’indemnité de préavis.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté la société Aqua 2000 de sa demande d’indemnité de préavis qui doit être calculée sur la base de la moyenne des commissions versées à l’intéressée. Elle s’établit donc à 112 084,66 euros /24 X 3= 14 010,58 euros.
La société Aixia sera condamnée à payer à la société Aqua 2000 la somme de 14 010,58 euros et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute grave n’a été imputée à la société Aixia au titre de la rupture du contrat d’agence commerciale, étant rappelé que la cour de ce siège, dans son arrêt du 12 juillet 2011, a relevé que certains manquements reprochés à la société Aqua 2000 étaient caractérisés mais n’étaient pas constitutifs de faute grave.
En conséquence, la société Aqua 2000 n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice consécutif à des fautes commises par le mandant, distinct de celui résultant de la rupture du contrat, ouvrant droit à une indemnisation complémentaire.
Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros a été, à juste titre, rejetée par le premier juge.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Aixia qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société Aqua 2000 la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Aqua 2000 de sa demande d’indemnité de préavis ;
Le réformant et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société Aixia à payer à la société Aqua 2000 la somme de 14 010,58 euros, au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne la société Aixia à payer à la société Aqua 2000 la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aixia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aixia aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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