Article 847 du Code de procédure pénale
Article 846Article 848
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaire • 1

1. Reforme de la procedure civile
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« Chapitre III « La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale « Art. 847. […] « A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. […]

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Décisions • 6

[…] 15 Conformément à l'article 847 du code de procédure pénale (ley de enjuiciamento criminal), aucun recours n'est possible contre la décision rendue par l'Audiencia Provincial agissant en tant qu'organe chargé d'instruire l'appel.

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-84.194, InéditRejet

[…] Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Papeete, dès lors que, si l'article 847 du code de procédure pénale autorise l'appelant qui réside hors de l'île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d'appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 04-83.143, Publié au bulletinRejet

L'envoi d'une télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 847 du Code de procédure pénale qui impose l'envoi d'une lettre signée de l'appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ainsi que la confirmation de l'appel par déclaration à la mairie ou à la gendarmerie du domicile de l'appelant.

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Document parlementaire • 0

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