Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mars 2025, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 115 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 221,02 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 décembre 2020 (créance IN5 009) ;
3°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 6 mars 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 686,49 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 (créance IM3 002) ;
4°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 6 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 476,80 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021 (créance INK 002) et de l’indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 2 069,65 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (créance INL 001).
Il soutient qu’il est un joueur compulsif et a perdu la somme de 10 000 euros en un mois ; que la caisse d’allocations familiales estime que les gains de ses paris étaient des bénéfices qu’il aurait dû déclarer ; qu’il est de bonne foi ; qu’il n’était pas informé qu’il devait déclarer quelque bénéfice que ce soit, d’autant plus qu’il a tout perdu en un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative est incompétente concernant la notification de fraude ;
* la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée concernant les indus de revenu de solidarité active ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 12 juillet 2022, un indu d’un montant global de 6 453,96 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 221,02 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020 (créance IN5 009), à un indu de prime d’activité d’un montant de 686,49 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 (créance IM3 002), à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 476,80 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021 (créance INK 002) et à un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 2 069,65 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (créance INL 001). Le 25 juillet 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 6 mars 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde s’agissant de la prime d’activité et le 6 juin 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable s’agissant du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité active majoré. Le 18 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative de 115 euros. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 18 janvier, du 6 mars et du 6 juin 2023, ainsi que celle implicite de rejet de son recours préalable concernant l’aide personnalisée au logement.
Sur la pénalité :
2. Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I. Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur : / () / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur : / () / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la pénalité administrative infligée en application des articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a infligé une pénalité administrative de 115 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation des indus :
4. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 22 juin 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B n’a pas déclaré des virements et dépôts d’espèce ayant pour origine en particulier des gains résultant de paris en ligne, ainsi que l’intégralité de ses salaires. Le requérant n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’il a perdu en un mois ses gains au jeu, une telle circonstance étant sans incidence sur l’obligation, qu’il ne pouvait pas ignorer, de déclarer l’ensemble de ses ressources. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé les indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de revenu de solidarité active majoré en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable concernant l’aide personnalisée au logement, de la décision du 6 mars 2023 concernant la prime d’activité et de la décision du 6 juin 2023 concernant le revenu de solidarité active et le revenu de solidarité active majoré.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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