Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, des articles préliminaire, 706-124, 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
[…] 14. En statuant ainsi, alors que la parole n'a pas été redonnée aux parties et au ministère public, et que l'interrogatoire de la personne mise en examen a pour objet d'apprécier la nature des charges pesant sur elle, ce qui constitue, aux termes des articles 706-124 et 706-125, 1°, du code de procédure pénale, le préalable à une éventuelle déclaration d'irresponsabilité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-124 CPP. En pratique, la chambre de l'instruction renvoie devant la juridiction de jugement dès lors qu'elle motive l'existence de charges suffisantes et qu'elle écarte, au vu des éléments (notamment expertises), l'application de l'art. 122-1, al. 1, CP. Le contrôle opéré est celui de la suffisance et de la cohérence des indices, non un pré-jugement du fond, avec obligation de répondre aux arguments tirés du trouble mental et d'exposer les raisons pour lesquelles l'irresponsabilité n'est pas retenue.
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