Cassation 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
Devant la chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, doivent être entendus, en application de l’article 706-122 du même code, les experts qui ont pour mission d’apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen. Il en résulte que l’audition des experts psychologues n’est pas exigée à peine de nullité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.004, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83004 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00359 |
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Texte intégral
N° P 25-83.004 F-B
N° 00359
LR
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 24 mars 2025, qui a déclaré pénalement irresponsable M. [M] [V] des faits d’assassinat, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 août 2023, M. [M] [V] a été mis en examen pour avoir donné volontairement la mort, avec préméditation, à [E] [R] et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge d’instruction a conclu à l’existence de charges suffisantes à l’encontre M. [V] du chef susvisé et a ordonné que le dossier soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction en vue de l’application des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.
4. Le 27 novembre 2024, le procureur général a requis la saisine de la chambre de l’instruction.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n’y avoir lieu à supplément d’information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu’il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que lorsqu’elle est saisie en application de l’article 706-120 du même code, la chambre de l’instruction doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen qui exposent, s’il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que ces dispositions imposent, si ce n’est l’audition de tous les experts ayant examiné la personne mise en examen, a minima, celles des experts qui ont réalisé une expertise d’une nature différente de celle des autres expertises ; qu’en l’espèce, alors que le mis en examen a été examiné par deux experts psychiatres et deux experts psychologues sur réquisitions du juge d’instruction, il résulte des mentions de l’arrêt que la chambre de l’instruction n’a entendu que les experts psychiatres ; qu’en statuant ainsi sans entendre les experts psychologues ayant examiné le mis en examen, la chambre de l’instruction a violé les articles 168 et 706-122 alinéa 4 du code pénal, ensemble le principe du contradictoire et d’égalité des armes. »
Réponse de la Cour
7. En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen.
8. Tel n’est pas le cas des experts psychologues.
9. Il en résulte que leur audition devant la chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 706-122 du code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n’y avoir lieu à supplément d’information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu’il résulte des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale qu’au cours de l’audience devant la chambre de l’instruction saisie d’une procédure d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède en premier lieu à l’interrogatoire de la mise en examen ; que cette formalité est d’ordre public ; que l’interrogatoire du mis en examen postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries des parties civiles vaut reprise de l’instruction à l’audience qui requiert, le cas échéant, que la parole soit à nouveau donnée au ministère public et aux parties civiles ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que le président a interrogé la personne mise en examen, laquelle a été entendue en ses observations, en dernier lieu, après l’audition des experts, du rapport, des réquisitions de l’avocat général et des plaidoiries des parties civiles et de la défense ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-122, alinéas 3 à 10, du code de procédure pénale :
12. Selon ce texte, devant la chambre de l’instruction saisie sur le fondement de l’article 706-120 du même code, le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, puis, une fois l’instruction à l’audience terminée, sont entendus l’avocat de la partie civile, le ministère public, la personne mise en examen, et son avocat. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat ont la parole en dernier.
13. L’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience ont été entendus les experts présents, auxquels des questions ont pu être posées, le conseiller en son rapport, puis l’avocat général, les avocats des parties civiles et celui de la défense avant que ne soit interrogé, après notification du droit de se taire, M. [V] qui a eu la parole en dernier. L’affaire a ensuite été mise en délibéré.
14. En statuant ainsi, alors que la parole n’a pas été redonnée aux parties et au ministère public, et que l’interrogatoire de la personne mise en examen a pour objet d’apprécier la nature des charges pesant sur elle, ce qui constitue, aux termes des articles 706-124 et 706-125, 1°, du code de procédure pénale, le préalable à une éventuelle déclaration d’irresponsabilité, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
15. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 24 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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