Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Tel est le cas en l'espèce : l'article 706 -53-13 du code de procédure pénal précise que la rétention ne peut être prononcée qu'« à titre exceptionnel » et l'article 706 -53-14 énonce expressément qu'une telle rétention n'est possible que si aucun autre dispositif de prévention de la récidive n'apparaît suffisant pour prévenir la commission de tels crimes et que cette rétention constitue ainsi l'unique moyen d'en prévenir la commission. […] II.— La déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental L'article […]
Lire la suite…[…] volontairement donné la mort à Julien X…, faits prévus et punis par les articles 221-1, 221-8, 221-9, […] et son évolution éventuelle, rendent nécessaires le prononcé de mesures de sûreté telles que définies par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale, réclamées par l'avocat des consorts X… ¿ Leclercq-Faure-Arnaud et par le ministère public, et indiquées au dispositif de la présente décision ; qu'il convient de rappeler que l'article 706-139 du code de procédure pénale dispose : La méconnaissance par la personne qui en fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est puni, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, […]
[…] 8. Le 8 septembre 2008, le procureur de la République requit le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon de saisir la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'irresponsabilité pénale du requérant, conformément à l'article 706-20 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (ci-après « la loi du 25 février 2008 », paragraphes 18 et 20 ci-dessous). […] Article 706-139
[…] Sur l'action publique Infirmant le jugement déféré, Faisant application des articles 122-1 alinéa 1 du Code pénal et 706-133 à 706-139 du Code de procédure pénale Déclare que B C a commis les faits qui lui sont reprochés ; Déclare B C irresponsable pénalement en raison des troubles psychiques ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions n'ordonnent les mesures de sûreté fondées sur l'article 706-139 qu'au vu d'éléments médico-psychiatriques récents, et motivent strictement la nécessité et la proportionnalité au regard du trouble mental constaté et du risque de récidive. Le contrôle porte sur l'individualisation de la mesure, sa durée et ses modalités, avec un réexamen possible, en veillant au respect du contradictoire. […] Cette application s'inscrit dans l'économie du Titre XXVIII du CPP, dont relève l'article 706-139 et ses dispositions associées.
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