Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 5
Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.
Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
[…] Prévenu, appelant, non comparant (a refusé d'être extrait) le 21/03/12 détenu pour une autre cause au Centre pénitentiaire de Y D […] - Page 4 – RG n° 10/00438 […] il convient d'examiner ce moyen avec toute l'attention qu'il mérite, un relèvement des sanctions automatiques tel que prévu par l'article D 117-4 du Code de procédure pénale n'apparaissant pas, par principe, […] Attendu que les dispositions de l'article D117-4 3ème et 4ème alinéas du Code de procédure pénale disposent en effet : "La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou en partie le condamné du retrait des réductions de peines déjà accordées, […]
[…] Monsieur [ D ] [G] […] [Localité 4 ] […] — M. [G] ne démontre pas avoir engagé des démarches pour être relevé des retraits de CRP comme l'article R. 117 -14 du code de procédure civile le permettait, […] — M. [G] avait la possibilité de demander le relèvement du retrait critiqué comme le prévoyait l'article D. 117-4 du code de procédure pénale et de contester la décision du procureur prise en matière d'exécution des peines conformément aux dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale […]
[…] Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 706-56 III du code de procédure pénale, entraînant de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine accordées et interdisant l'octroi de nouvelles réductions de peines, déjà déclarées conformes à la Constitution, peuvent être écartées par la juridiction saisie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code susvisé ;
[…] reçu le 27 mars 2012 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] déjà déclarées conformes à la Constitution, peuvent être écartées par la juridiction saisie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code susvisé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
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