Article R15-33-66-7 du Code de procédure pénale
Article R15-33-66-6
Article R15-33-66-8

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7

I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :

-vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;

-trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.

II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Commentaire1

1CASSIOPEE : Chaine Applicative Supportant le Système d’Information Oriente Procédure pénale Et Enfants
CNIL · 16 septembre 2015

Elles sont énumérées à l'article R.15-33-66-6 du code de procédure pénale. […]

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Décisions4

[…] Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Cassiopée « , […] Aux termes de l'article R. 33-66-5 de ce code : « Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, […] ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites ». Aux termes de l'article R. 15-33-66-7 de ce code : " I-Conformément à l'article 48-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, n° 2429513Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Cassiopée « , […] Aux termes de l'article R. 33-66-5 de ce code : « Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, […] ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites ». Aux termes de l'article R. 15-33-66-7 de ce code : " I-Conformément à l'article 48-1, […]

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[…] — la conservation des données et informations à caractère personnel inscrites sur Cassiopée est prévue pour une durée limitée et la conservation de la pièce n°4 figurant au dossier, concernant des faits très anciens, n'est ni justifiée, ni conforme à l'article R.15-33-66-7 du code de procédure pénale,

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