Article 706-31 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires6

1Article 706-31 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-31 CPP: les juridictions l'appliquent strictement comme une dérogation, en ne retenant la contrainte judiciaire jusqu'à un an que pour les infractions visées à l'article 706-26 (stupéfiants) ou les infractions douanières connexes, et seulement si les amendes et condamnations pécuniaires excèdent 100 000 €. La motivation doit vérifier le seuil, la nature de l'infraction et individualiser la durée au regard des sommes restant dues et de la situation de la personne.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est…
Conseil Constitutionnel · 7 juin 2018

[…] les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. […] que la prescription de la peine était donc acquise à la date du 8 décembre 2011 soit vingt ans et dix jours après la signification en application des dispositions de la loi du 21 décembre 1987 prise en son article L. 627-6 du code de la santé publique reprise dans la loi du 8 février 1995 (alinéa 2 de l'article 706-31 du code de procédure pénale) ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015, M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour…
Conseil Constitutionnel · 26 novembre 2015

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale ......... 5 - Article 1er ............................................................................................................................................ 5 2. […] Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale. 2. […] 133-3 du code pénal, 702-1 et 703, 706-31 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée la requête d'Abdelmalik X... tendant à ce que soit constatée la prescription de la peine d'interdiction du territoire français ; […]

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Décisions31

1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 15 juin 2001, 228888, inédit au recueil LebonRejet

[…] est en droit français de 30 ans s'il s'agit d'un crime, et de 20 ans s'il s'agit d'un délit, par application des dispositions des articles 706-31 et 706-26 du code de procédure pénale et des articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription de l'action publique n'était pas acquise à la date précitée à laquelle les autorités américaines ont présenté leur demande d'extradition ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 août 2000 accordant son extradition aux autorités américaines ;

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2Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2006, n° 06/00453Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale l'action publique relative aux délits d'importation, de transport, de détention, d'offre ou cession, d'acquisition ou d'usage illicite de produits stupéfiants se prescrit par vingt ans ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-85.336, InéditCassation

[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-31 et 723-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 132-35 du code pénal, 723-15, alinéa 1, 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné n'a pas commis dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation ; Attendu qu'il résulte du suivant que la durée de la détention restant à subir pour permettre à un condamné de bénéficier d'un aménagement de peine est réduite à un an si l'intéressé est en état de récidive légale ;

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