Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
La relation sexuelle elle-même n'est pas pénalement réprimée : ni l'article 227-25, qui s'arrête à quinze ans, ni l'article 227-27, faute d'autorité, ni l'article 222-23-1 ne s'appliquent. […] Les deux dérogations sont précises. […] L'article 11-2 du code de procédure pénale permet au ministère public d'informer par écrit l'administration, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels de la mise en examen, de la saisine de la juridiction de jugement ou de la condamnation même non définitive d'une personne dont l'activité, y compris bénévole, est placée sous leur contrôle. […]
Lire la suite…Le code de procédure pénale distingue trois durées de prescription selon la nature de l'infraction. En matière criminelle, l'article 7 du code de procédure pénale fixe le délai à vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7» ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en matière de contravention de grande voirie, peuvent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite les mesures qui ont pour objet, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 8 novembre 2010, date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de M. […]
Articles 15-3, 40-3, 85 et 392-1 du code de procédure pénale. […] 15-3 du code de procédure pénale). […] Articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale. Article 378-2 du code civil. Article 228-1 du code pénal. Depuis la loi du 18 mars 2024, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, un crime commis sur l'enfant ou une agression sexuelle incestueuse sont suspendus de plein droit (article 378-2 du code civil). Qui peut saisir la justice La plainte est déposée par un·e représentant·e légal·e, ou par toute personne ayant connaissance des faits. […] Articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Article 2226 du code civil.
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