Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun… » L'avis de classement doit indiquer le motif retenu, conformément à l'article 40-2 CPP. […] Art. 40-1 CPPArt. 40-2 CPP L'article 40-3 du Code de procédure pénale ouvre un recours hiérarchique auprès du procureur général près la cour d'appel. […]
Lire la suite…Code pénal, article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. […] Les peines varient de trois à dix ans d'emprisonnement selon la gravité des conséquences, par renvoi aux articles 222-7 à 222-14-1. […] Le recours hiérarchique devant le procureur général, prévu à l'article 40-3 du Code de procédure pénale, peut être exercé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7» ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en matière de contravention de grande voirie, peuvent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite les mesures qui ont pour objet, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 8 novembre 2010, date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de M. […]
Avant d'être gravé dans le Code de procédure pénale, ce principe a été édicté dans une circulaire de deux pages, le 26 février 2021, envoyée à tous les procureurs de France par Éric Dupond-Moretti, alors garde des sceaux. […] Un principe précisé désormais dans l'article 7, alinéa 3 du Code de procédure pénale en ces termes : « L'action publique [d'un crime sur mineur] (…) se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité [du mineur].
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