Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 sept. 2025, n° 22/07129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2022, N° 20/05670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -TJ de [Localité 7] – RG n° 20/05670
APPELANTE :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007221 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 19 mai 2022, un avis écrit a été rendu le 18 mars 2025
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 21 décembre 2001, Mme [M] [X] a porté plainte pour viol contre M. [S] [F] auprès des services de police judiciaire pour des faits survenus en juillet 1998 et a été examinée, le même jour, par le service des urgences médico-judiciaires.
Le 14 avril 2005, Mme [X] a adressé un courrier au procureur de la République de [Localité 7] aux fins de connaître les suites apportées à son dossier.
Par soit-transmis du 13 juin 2005, le parquet du tribunal de grande instance de Paris a donné instruction aux services de police de poursuivre l’enquête et de réentendre Mme [X] sur les faits.
M. [F] a été auditionné le 21 septembre 2005, Mme [X] le 28 septembre 2005 et une confrontation a eu lieu à cette date.
Le 17 mars 2014, le conseil de Mme [X] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grand instance de Paris, laquelle a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Le juge d’instruction a procédé à l’audition de Mme [X] en qualité de partie civile le 18 juin 2015, puis notamment ordonné une expertise médicale, une expertise psychologique et une enquête de personnalité de cette dernière ainsi que diverses investigations sous commission rogatoire.
Le 13 mai 2016, M. [F] a été placé sous le statut de témoin assisté.
Le 24 juillet 2017, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, conformément aux conclusions du réquisitoire définitif du ministère public du 19 juin 2017.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2018. Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par Mme [X] à l’encontre de cette décision.
Entre temps, par courrier du 22 octobre 2019, la direction des services judiciaires du ministère de la Justice a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [X].
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 juin 2020, Mme [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [X] de ses demandes,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— condamné Mme [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er avril 2025, Mme [M] [X] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement,
— la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
avant dire droit,
— ordonner, si la cour l’estime nécessaire, une mesure d’expertise psychiatrique et médicale sur sa personne, et si besoin sur le lien entre les faits de viol et son handicap permanent réactionnel depuis les faits,
sur les fautes lourdes de l’Etat,
— dire et juger que l’Etat a agi avec l’intention de nuire par l’utilisation de pièces irrégulières, abusives et illicites de manière disproportionnée, tirées d’autres procédures et extraites des relevés du fichier 'Cassiopée',
— dire et juger que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été violé (violation du principe de légalité des preuves, violation du principe d’impartialité d’un enquêteur, droit à un procès équitable),
— dire et juger que l’article 8 de la CEDH a été violé (immixtion excessive et disproportionnée en violation de son droit au respect de la vie privée, divulgations excessives et déloyales de données personnelles très sensibles et de photos privées prises dans un lieu privé),
— dire et juger qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’utilisation de pièces, soit 300 pages en violation du secret professionnel avec des jonctions illégales portant atteinte à la vie privée, le dossier médical, des données issues d’enquêtes et des recels de fichiers et de documents illicites étrangers à l’instruction contre elle, n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité et portent une atteinte totalement disproportionnée et excessive à ses droits, ce au regard de la gravité du crime commis et du fait qu’elles ne permettent pas d’éclairer la procédure sur sa personnalité, sans en faire de même contre le multirécidiviste alors que cela était totalement obligatoire car il était mis en cause pour des faits criminels avec circonstances aggravantes, sous stupéfiants, lui laissant un handicap permanent de ses 17 à 41 ans, soit 24 ans de traumatismes, soins médicaux, incapacité de se défendre etc…,
— dire et juger que ces pièces ont vicié la recherche et l’établissement de la vérité, et qu’il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves,
— dire et juger qu’elle n’a pas eu droit à une enquête effective ni à une instruction à charge et à décharge mais uniquement à une procédure systématiquement dirigée contre elle pour la maltraiter, l’humilier, lui faire subir un traitement inhumain et dégradant, divulguer de manière illégale toutes ses enquêtes sur toute sa vie entière et toutes ses données confidentielles et secrètes et fichiers secrets pour la traumatiser, lui infliger des violences, lui nuire et la maltraiter sans aucun respect pour sa dignité, ses droits et sa vie privée,
— dire et juger que 300 pages de pièces irrégulières ont été utilisées, et en tirer toutes conséquences de droit dans le cadre de la procédure,
— dire et juger que les éléments contenus dans les procès-verbaux de jonction de pièces avec les annexes n’étaient pas du tout nécessaires à la manifestation de la vérité et ne concernent pas la procédure pour laquelle le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire,
— dire et juger que le versement de ces éléments au dossier d’instruction porte en outre une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée,
— dire et juger que l’Etat est responsable de l’animosité personnelle du personnel de la justice et de la violation du principe d’impartialité et de l’exigence d’indépendance qui imposent que le justiciable ne puisse nourrir aucun doute quant à l’impartialité de son juge,
— dire et juger que l’Etat lui a fait subir un traitement inhumain et dégradant, des discriminations sur ses moeurs, sa vie privée, ses données personnelles, ses données informatiques, son passé de victime pour qu’elle n’ait jamais droit à une procédure équitable ni à un procès en cour d’assises,
— dire et juger qu’il y a un doute raisonnable quant à la culpabilité évidente de M. [F] au regard de ses déclarations crédibles et cohérentes et des déclarations contradictoires de M. [F] avec ses aveux réitérés où il ne cesse de reconnaître qu’il l’a violée sous la contrainte malgré ses refus constant et ce dans un climat de violence, de brutalité où malgré ses refus il l’a immobilisée de force, lui a donné des coups et l’a pénétrée de force en lui donnant des coups pour commettre son crime, sous stupéfiants et en état d’ivresse, la rendant handicapée et en situation de faiblesse de l’âge de 17 ans et demi à l’âge de 41 ans,
— dire et juger que la procédure démontrait suffisamment les contraintes physiques, le défaut de consentement résultant de la violence physique et morale exercée, son refus peut être déduit des circonstances, tel un choc paralysant qui l’aurait empêchée de protester ou de s’échapper et son complet désarroi, atteinte d’un trouble psychique pouvant caractériser la contrainte résultant de la violence et la contrainte,
— dire et juger que la procédure d’instruction à l’encontre de M. [F] a été viciée en méconnaissant le principe fixé à l’article 81 du code de procédure pénale,
en conséquence,
— dire que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
sur son préjudice,
— dire et juger que le viol qu’elle a subi a engendré une situation de lourd handicap et une vulnérabilité, avec un statut de travailleur handicapé (RQTH), puisqu’elle souffre encore aujourd’hui d’un taux d’incapacité reconnu, compris entre 50 et 79% conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, par la MDPH, l’empêchant de vivre normalement,
en conséquence,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— la condamner aux dépens.
Selon avis notifié le 18 mars 2025, le procureur général demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise psychiatrique et médicale de Mme [X] aux fins d’établir le lien entre les faits de viol allégués et son handicap permanent réactionnel aux motifs qu’elle est sans rapport avec l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
A hauteur d’appel, Mme [X] indique qu’il ne lui semble plus opportun d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise psychiatrique et médicale au regard des pièces qu’elle fournit, à moins que la cour s’estime insuffisamment éclairée.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public font leurs les motifs des premiers juges.
Il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise, qui n’est pas nécessaire pour déterminer l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Le tribunal n’a retenu aucune faute lourde pour les quatre catégories de griefs allégués par Mme [X].
Sur la production au dossier d’instruction de pièces relatives à d’autres procédures concernant Mme [X] :
Le tribunal a relevé que :
— les pièces n°26 et n°103 listées au bordereau du conseil de Mme [X] ne sont pas produites à l’instance,
— la pièce n°46 ne contient qu’un bulletin de séjour à l’hôpital de Mme [X], non coté, n’apparaissant pas comme étant une pièce du dossier d’instruction,
— aucune pièce n’est produite pour attester du versement au dossier de photographies, non fournies elles-mêmes, collectées par un enquêteur lors de l’enquête préliminaire,
— si la pièce n°27, cotée D124, fait mention d’un résultat d’une recherche sur Cassiopée faisant état de 22 affaires trouvées avec Mme [X] comme victime et de captures d’écran sur Cassiopée relatives à ces procédures, les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées sur Cassiopée en application de l’article R.15-33-66-8 du code de procédure pénale, de sorte que l’obtention de ces informations par le juge d’instruction était légale,
— le juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge en application de l’article 81 du code de procédure pénale, peut procéder à des recherches sur la situation pénale de la partie civile et les verser au dossier,
— Mme [X] n’a pas formé de demande de nullité devant la chambre de l’instruction des pièces adjointes au dossier pendant la procédure d’instruction, comme le lui permettait l’article 170 du code de procédure pénale, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre les recours à sa disposition pour tenter de faire retirer de la procédure ces informations la concernant.
Mme [X] fait valoir l’intention de lui nuire de l’enquêteur par l’utilisation sans son accord de 300 pièces irrégulières et illicites, tirées d’autres procédures, au mépris des règles élémentaires de la procédure pénale, portant une atteinte disproportionnée à ses droits, en particulier à sa vie privée et à son droit à l’image en violation de l’article 8 de la CEDH, rendant la procédure inéquitable et partiale au sens de l’article 6 de ladite Convention, en ce que :
— ces pièces proviennent de recherches illégales sur internet, sur information donnée par le mis en cause, par captation et impression de données personnelles et photos privées intimes très anciennes attentatoires à sa vie privée, et contiennent également les mains courantes antérieures, extraites de Cassiopée et relatives à sa stricte vie privée, totalement étrangères aux faits de viols,
— la production de ces pièces obtenues de manière illicite au mépris de la légalité et de la loyauté de la preuve, et divulguant sans son autorisation des données personnelles la concernant à des tiers, n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et constitue une ingérance excessive dans l’exercice du droit au respect de la vie privée d’une victime de viol, jette le discrédit sur elle, est attentatoire à sa réputation, sa dignité et son intégrité physique, constitue un traitement inhumain et dégradant, est discriminataire, rompt le principe d’égalité des armes, viole le secret des enquêtes, le secret professionnel, le principe du contradictoire et le droit à une procédure équitable et impartiale, et caractérise un détounement de procédure par le juge d’instruction ayant manqué d’impartialité,
— la conservation des données et informations à caractère personnel inscrites sur Cassiopée est prévue pour une durée limitée et la conservation de la pièce n°4 figurant au dossier, concernant des faits très anciens, n’est ni justifiée, ni conforme à l’article R.15-33-66-7 du code de procédure pénale,
— elle s’est opposée à la production de ces pièces sans que l’officier de police judiciaire en tienne compte, retranscrivant le contraire dans un procès-verbal qui constitue un faux, ni l’en informe, ni qu’il la laisse relire son procès-verbal d’audition et lui en remette une copie, le magistrat du parquet n’a donné aucune suite à sa demande de retrait de ces pièces de la procédure et la chambre de l’instruction n’a pas non plus répondu à cette demande,
— ces pièces doivent être annulées et leur nombre disproportionné démontre l’intention de la discréditer, l’insulter et lui nuire,
— l’enquête a été menée exclusivement à décharge puisqu’aucune recherche sur le mis en cause sur les fichiers de police ou des mains courantes, sur sa personnalité, ses moeurs, ses activités illicites sur les réseaux sociaux et son entourage n’a été réalisée, le mis en cause n’a pas été placé en garde à vue malgré l’existence d’indices graves et concordants, et n’a fait l’objet d’aucune réquisition au FNAEG (ADN) et FAED (empreintes et photos) alors qu’elles sont obligatoires à l’égard d’auteurs suspectés d’avoir commis des crimes et/ou des infractions de nature sexuelle,
— elle n’a pas été informée du classement sans suite de l’enquête et ni le procureur de la République ni la chambre de l’instruction n’ont assuré le contrôle de l’enquête, manquant d’indépendance, d’impartialité et d’effectivité, contenant des actes irréguliers devant être annulés et ne prenant aucun moyen de protection envers une victime de viol tel qu’un accueil privilégié.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne de manière générale que :
— les différents griefs soutenus par Mme [X] ne tendent qu’à remettre en cause les décisions rendues à l’occasion de la procédure d’instruction dans laquelle elle était partie civile et qui s’est achevée par une ordonnance de non-lieu, alors que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable qui n’aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire et que le mal jugé ou le mal apprécié n’est pas assimilable à une faute lourde,
— la seule lecture des pièces, dont la production par Mme [X] est lacunaire, ne suffit pas à apprécier la manière dont l’enquête et l’instruction critiquées ont été conduites,
— en vertu de l’article 81 du code de procédure pénale, le juge d’instruction instruit à charge et à décharge,
— la partie civile qui peut contester une décision rendue en exerçant une voie de recours, ou pallier la carence d’un acteur judiciaire en sollicitant les mesure nécessaires, et n’y procède pas, ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat.
S’agissant plus particulièrement de la production de pièces au dosssier d’information, il fait valoir que :
— aucun texte n’interdit d’annexer à une procédure pénale les éléments d’une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et ainsi à contribuer à la manifestation de la vérité, la seule condition exigée étant que ces pièces puissent être débattues contradictoirement par les parties,
— l’article 11 du code de procédure pénale consacrant le secret de l’instruction est de nature à restreindre la diffusion des éléments versés à la procédure,
— la production des pièces tirées d’autres procédures n’a fait l’objet d’aucune contestation conformément à l’article 170 du code de procédure pénale comme en atteste l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du 24 juillet 2017, celle-ci précisant qu’aucune observation écrite n’a été déposée par les parties, en sorte que Mme [X] n’est pas fondée à demander à la cour la nullité des actes de procédure ni à rechercher la responsabilité de l’Etat qui ne peut constituer une voie de recours autre que celles légales non exercées.
Le ministère public est d’avis que :
— instruisant à charge et à décharge en application de l’article 81 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut procéder à des recherches sur la situation pénale des parties, y compris de la partie civile, et les verser au dossier,
— en application de cet article, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de verser au dossier des pièces provenant d’une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, à condition que cette jonction ait un caractère contradictoire,
— Mme [X] n’a pas formé de demande de nullité des pièces contestées devant la chambre de l’instruction et l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours pour pallier sa défaillance,
— les premiers juges rappellent à juste titre que les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées sur Cassiopée, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, en application de l’article R.15-33-66-8 du code de procédure pénale, de sorte que l’obtention de ces informations par le juge d’instruction était légale,
— Mme [X] ne démontre pas en quoi les pièces versées au dossier n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, ni qu’elles ont été obtenues de manière déloyale, dans une intention de nuire et sans être soumises à un débat contradictoire,
— la Cour de cassation a retenu, pour fonder sa décision de non-admission du pourvoi, que la chambre de l’instruction avait parfaitement motivé sa décision et qu’elle ne pouvait ordonner le retrait des pièces non arguées de nullité.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
La mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne constitue pas une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à discuter le bien fondé d’une décision judiciaire définitive.
Mme [X] ne produit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance l’intégralité du dossier d’instruction, en particulier les pièces D106 à D107, D101 a D104, D95 à D100, 101, D70 à D94, D77, D76/2, D57 à D60 dont elle fait valoir le caractère illicite et la nullité.
La pièce 103 intitulée sur son bordereau de pièces 'extrait des pages illégales dossier instruction’ contient un listing des 22 affaires trouvées sur Cassiopée dans lesquelles Mme [X] est mentionnée comme victime, dont le détail est retranscrit en pièce 27, côtée D124 au dossier d’instruction et fait apparaître plusieurs plaintes, notamment pour viol ou agression sexuelle, mais n’y figure aucune pièce afférente à ces affaires.
La pièce 26 contient deux pièces du dossier d’instruction, la première côtée D86/3 étant un courriel d’un dénommé [P] à l’adresse électronique [Courriel 8], la seconde, côtée D86/3 étant un courrier de Mme [X] faisant valoir la rétention abusive par son avocat de pièces de diverses procédures.
La pièce 46 intitulée 'pages sans lien avec ledit dossier d’instruction (…)' constitue un bulletin de séjour hospitalier de Mme [X], sur lequel ne figure aucune côte d’instruction.
Il n’est pas davantage produit de pièces, notamment photographies de Mme [X], qui proviendraient de recherches illégales sur internet, sur information donnée par le mis en cause, ni la pièce côtée 'N°4", ni le procès-verbal d’audition de Mme [X] devant l’enquêteur acquiesçant du versement de ces pièces à la procédure, argué de faux.
De même, Mme [X] ne justifie ni avoir contesté la régularité des pièces d’enquête et d’instruction en cours d’information judiciaire, ni avoir sollicité leur retrait de la procédure, ayant seulement formé appel de l’ordonnance de non-lieu, laquelle a été confirmée par la chambre de l’instruction.
Si dans son pourvoi contre cet arrêt, Mme [X] soutenait, notamment, que les pièces dont elle fait valoir la nullité étaient attentatoires à sa vie privée et qu’elles devaient être retirées de la procédure, leur production n’étant pas nécessaire à la manifestation de la vérité, mais également que le relevé Cassiopée faisant apparaître '22 affaires trouvées’ était illicite et que la conservation de la mention de faits très anciens était injustifiée et non conforme aux dispositions de l’article R.15-33-66-7 du code de procédure pénale, l’avocat général relève dans son rapport que la chambre d’instruction a apprécié la légalité des éléments de preuve et ne pouvait ordonner le retrait de pièces non arguées de nullité.
Le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation, aucune faute lourde n’est caractérisée de ce chef, l’action en responsabilité de l’Etat ne constituant pas une voie de recours supplémentaire contre une décision définitive et le mal apprécié ou le mal jugé en réalité allégués ne pouvant caractériser aucune faute lourde.
Au surplus, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, le magistrat instruisant à charge et décharge conformément à l’article 81 du code de procédure civile pouvait procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité notamment quant à la personnalité de la partie civile et verser à la procédure des éléments recueillis à cette fin, dont sur Cassiopée en application de l’article R.15-33-66-8 du code de procédure pénale, sans que l’exercice de telles prérogatives légales puisse être attentatoire aux droits de Mme [X].
De même, Mme [X] qui s’est constituée partie civile aux motifs que sa plainte pénale est 'restée lettre morte', ne justifie pas avoir formé des demandes d’actes ainsi qu’elle en avait la possibilité en sa qualité de partie civile et n’est donc pas fondée à faire valoir une faute lourde de l’Etat en raison de l’insuffisance d’éléments de preuve recueillis concernant le témoin assisté.
Sur l’animosité du personnel de la justice et la violation du principe d’impartialité :
Le tribunal a écarté ce moyen au motif que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de ses prétentions par la production de courriers émanant d’elle-même et que le pourvoi contre l’arrêt critiqué de la chambre de l’instruction a été rejeté.
Mme [X] fait valoir l’animosité du personnel de justice à son égard en violation du principe d’impartialité posé par l’article 6§1 de la CEDH, en ce que :
— elle a dénoncé auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) l’ensemble des fautes disciplinaires et déontologiques des juges intervenus dans son dossier,
— le président de la chambre de l’instruction l’a déboutée de sa demande de nullité et de rejet des 300 pièces illégales du dossier sans motiver sa décision,
— lors de l’audience devant la chambre de l’instruction, le président l’a malmenée avec violence, élevant la voix à son encontre et exigeant qu’elle sorte de la salle en lui criant dessus, et un courrier du 28 mars 2019 du secrétaire général de la première présidence de la cour d’appel de Paris, relatif à ces faits, expose que le président se déporterait désormais, cette reconnaissance de devoir se déporter à l’avenir étant de nature à constituer un doute légitime quant à l’impartialité de ce magistrat lorsqu’il a jugé son affaire,
— la première juge d’instruction en charge de son dossier a ordonné la collecte frauduleuse de données procédurales personnelles contenues dans le logiciel Cassiopée, ainsi que leur jonction à la procédure, alors qu’elles étaient interdites, ces données n’ayant aucun rapport avec la procédure en cours.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les allégations de Mme [X] ne sont justifiées par aucune preuve tangible, les extraits de ses plaintes auprès du CSM étant insuffisants,
— les critiques de Mme [X], qui se concentrent sur deux magistrats intervenus dans son dossier, sont totalement dénuées de fondement étayé et méconnaissent la réalité d’une procédure judiciaire, dans laquelle de nombreux professionnels du siège et du parquet sont intervenus.
Le ministère public observe pour sa part que :
— Mme [X] se contente de produire des extraits de sa plainte déposée auprès du CSM sans davantage justifier la réalité des faits allégués, comme l’ont justement relevé les premiers juges,
— si Mme [X] fait valoir que le magistrat visé par sa plainte a indiqué qu’il se déporterait à l’avenir du dossier la concernant, rien ne prouve que cette décision soit en lien avec une quelconque animosité ou un manque d’impartialité qu’il aurait eu à son égard.
Les moyens tirés de la partialité de l’instruction et du caractère irrégulier des pièces devant être retirées de la procédure, qui n’étaient pas invoqués devant la chambre de l’instruction, ont été écartés par la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi. Il en est de même du moyen de cassation tiré de la prétendue partialité du président de la chambre d’instruction aux motifs qu’en réponse à son courrier dénonçant l’attitude de ce dernier à son égard à l’audience, le secrétaire général de la cour d’appel de Paris lui a répondu le 28 mars 2019 que ledit président contestait les faits mais qu’il se déporterait désormais pour les dossiers la concernant. Ces moyens ne peuvent donc être à nouveau invoqués, l’action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde ne constituant pas une voie de recours supplémentaire à celles déjà vainement exercées et ne pouvant remettre en cause l’appréciation souveraine des juges et l’autorité de la chose jugée.
La saisine par Mme [X] du Conseil supérieur de la magistrature au titre de prétendues fautes disciplinaires des magistrats étant intervenus au cours de l’information judiciaire est insuffisante à caractériser de telles fautes et une faute lourde de l’Etat.
Sur l’absence de réalisation d’actes d’instruction à l’encontre de M. [F] :
Le tribunal a jugé qu’à défaut de production de l’entier dossier d’instruction, Mme [X] ne démontre pas l’absence de réalisation d’actes d’instruction à l’encontre de M. [F].
Mme [X] soutient qu’aucun acte d’instruction n’a été réalisé concernant M. [F], en particulier sur son passé judiciaire, lequel comporte de multiples condamnations, notamment en état de récidive légale, était à même de renseigner sur son état d’esprit et son profil psychologique et était cohérent avec ses pulsions sexuelles, dans la mesure où il consommait de l’alcool et des stupéfiants et avait été exclu de l’agence de figuration à la suite de l’agression sexuelle d’autres très jeunes adolescentes.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public relèvent qu’en l’absence de production de l’entier dossier d’instruction, il n’est pas possible de vérifier l’absence de réalisation d’actes d’instruction à l’encontre de M. [F].
Outre que seuls quelques actes de la procédure d’instruction sont produits aux débats, ne permettant pas d’apprécier le caractère prétendument lacunaire des actes d’instruction réalisés, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [F] a été versé à la procédure d’instruction et tant le réquisitoire définitif que l’arrêt de la chambre de l’instruction font mention d’une expertise psychiatrique et psychologique concernant le témoin assisté.
Pour les motifs ci-avant, Mme [X] qui n’a pas formé de demandes d’actes pour suppléer à la prétendue carence du magistrat instructeur, ainsi qu’elle en avait la possibilité, ayant seulement sollicité qu’il soit procédé à une nouvelle audition et expertise psychologique d’elle-même et l’audition de collègues de M. [F], non témoins des faits, demande qui a été rejetée par la chambre de l’instruction, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre de l’insuffisance prétendue d’actes d’instruction concernant le témoin assisté.
Sur l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité de M. [F] justifiant sa mise en accusation devant la cour d’assises :
Les premiers juges ont retenu que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne peut constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales que la demanderesse a déjà mises en oeuvre sans succès.
Mme [X] fait valoir l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité de M. [F], au regard de la crédibilité de ses déclarations et du caractère contradictoire de celles de M. [F], justifiant le renvoi de ce dernier devant la cour d’assises en ce que :
— il résulte des déclarations de M. [F] qu’il avait parfaitement conscience de sa fragilité et de sa vulnérabilité, ainsi qu’il ressort de sa première audition,
— M. [F] l’a pénétrée de force, alors qu’elle se débattait en criant 'non !', elle a été victime d’un trouble paralysant qui l’a physiquement empêchée de protester et de s’enfuir, lié aux coups qu’elle venait de recevoir et aux actes de M. [F],
— M. [F] a également exercé sur elle une contrainte morale, puisqu’il existait une importante différence d’âge entre eux mais également un rapport d’autorité, dès lors qu’elle s’était présentée à une offre d’emploi pour mineures et adolescentes émise par une agence de figuration, pour laquelle travaillait M. [F].
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que les demandes autres que pécuniaires, tendant à voir reconnaître M. [F] coupable des faits et obtenir le statut de travailleur handicapé ne relèvent pas de ses attributions en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et que l’action en responsabilité de l’Etat ne peut constituer une voie de recours contre une décision définitive.
Le ministère public est d’avis que le mal jugé est insusceptible de fonder une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde, la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat ne pouvant constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales et déjà mises en oeuvre par Mme [X],
Ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, l’action en responsabilité de l’Etat, qui ne constitue pas une voie de recours autres que celles légales, ne saurait avoir pour objet de critiquer le bien fondé d’une décision définitive.
En l’absence de caractérisation d’une quelconque faute lourde de l’Etat, Mme [X] est déboutée de ses demandes, en confirmation de la décision.
Sur les dépens :
Les dépens d’appel incombent à Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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