Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 78
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 79
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
En application des articles 712-1 à 712-23 du Code de procédure pénale, les juridictions de l'application des peines confient au juge de l'application des peines la fixation, l'orientation, le suivi et le contrôle des modalités d'exécution des peines privatives et de certaines peines restrictives de liberté, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 712-5, 712-8, 712-12, 712-13, 712-23, 721, 459, 512, 591 à 593, D. 49-41-1, D. 49-41-2 et D. 49-44-1, D.115-13 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-1, 712-5, 712-11, 712-12, 712-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] « Les dispositions des articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'établissent aucune garantie légale propre à assurer l'effectivité du recours qu'elles offrent contre une ordonnance relative à une demande de permission de sortir, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent-elles l'incompétence négative du législateur affectant ce droit que la Constitution garantit ? "
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 712-23 CPP en pratique: les juridictions de l'application des peines l'utilisent comme base de renvoi au décret pour encadrer les expertises prévues à l'art. 712-21, notamment les cas où l'expertise peut être dispensée avec l'accord du procureur. Le contrôle du juge est surtout procédural: vérifier l'existence de l'accord du parquet, l'appartenance de l'infraction à la liste réglementaire et une motivation concrète sur la personnalité ou la situation médicale du condamné.
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