Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 15
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Article 706-148 Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie.
Lire la suite…Article 706-113 du code de procédure pénale Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs Article 36 Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé : […] « Art. 706113. Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. […] 706 148 du code de procédure pénale aient été évoqués ni par ce magistrat dans son ordonnance de soitcommuniqué, ni par le procureur de la République dans son avis ; que cet avis n'a donc pu porter que sur une saisie immobilière, et non sur la saisie d'un élément de patrimoine ; […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 706-148 du code de procédure pénale et de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-148, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-148, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Première occurrence : l'article 706-141 du Code de procédure pénale, qui rappelle que la saisie spéciale garantit l'exécution d'une confiscation. (Légifrance) Deuxième occurrence : l'article 706-148, qui encadre la saisie de patrimoine et prévoit le recours dans les dix jours. (Légifrance) Troisième occurrence : l'article 706-150, qui encadre la saisie immobilière et prévoit la notification aux propriétaires et tiers ayant des droits. (Légifrance) Quatrième occurrence : l'article 706-154, qui encadre la saisie de comptes bancaires et de crypto-actifs. […] Occurrences utiles La première occurrence est l'article 706-141 : il rappelle que la saisie spéciale sert à garantir une confiscation, […]
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