Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORUP
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 23 septembre 1996 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [H] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Mme [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 à 17h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 17H35;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025 à 09H43 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai un problème, je me suis fait agressé à [Localité 7], je ne peux pas rester au CRA. Je ne sais pas pourquoi mon problème de santé n’est pas évoqué dans la déclaration d’appel. Devant le premier juge, j’en ai parlé également. J’habite à [Localité 9], je travaille comme Uber [Adresse 10] dans le [Localité 4]. A [Localité 7] je suis venu pour visiter [Localité 7] je me suis fait agressé avec des coups de couteau. J’ai tout donné aux policiers, pour mon hébergement je peux vous donner les papiers. J’ai un problème au genou et à la main, je ne peux pas aller au toilettes et me doucher.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet n’était justifié ni par une réquisition du procureur de la république, ni par un flagrant délit soulevant un doute sérieux quant au respect des exigences légales.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, le retenu a été contrôlé sur un point de deal connu par des fonctionnaires de police agissant dans le cadre de la flagrance sans que des réquisitions du procureur de la République ne soient nécessaires, que le cadre de la flagrance est patent en l’occurrence sans que le terme de flagrance n’ait besoin d’être mentionné dans le procès verbal expressis verbis. Il ressort de surcroît du compte-rendu d’enquête après identification du 14 mars 20205 que le mis en cause, à savoir M. [E], tentait de fuir à la vue des policiers en lâchant vingt tubes de résine de cannabis.
Dès lors le contrôle de son identité est intervenu dans des conditions parfaitement conformes à l’article 78-2 précité.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Mutation ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Permis de construire ·
- Dol ·
- Ensemble immobilier ·
- Surface habitable ·
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Annonce ·
- Synallagmatique ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Accord ·
- Différences ·
- Activité ·
- Organisation syndicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Notaire ·
- Négligence ·
- Vente ·
- Client ·
- Signature ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Contentieux
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Dire ·
- Prestataire ·
- Service
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Effet interruptif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.