Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-80.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00557 |
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Texte intégral
N° U 25-80.341 F-D
N° 00557
MB25
6 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [V] [K] et M. [Q] [N] [C], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-2, en date du 12 décembre 2024, qui a autorisé l’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction néerlandaise.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Q] [N] [C] et Mme [V] [K], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 août 2020, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d’une requête en reconnaissance et exécution d’une décision de confiscation prononcée le 14 février 2014 par la cour d’appel de Bois-le-Duc (Pays-Bas) à l’encontre de Mme [V] [K] portant sur le produit de la vente d’un immeuble d’une valeur de 476 298,66 euros, situé à [Localité 1], [Adresse 1].
3. Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande.
4. Mme [K] a relevé appel du jugement.
5. M. [Q] [N] [C] est intervenu volontairement devant la cour d’appel en qualité de tiers à la procédure ayant des droits sur le bien confisqué.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris et autorisé l’exécution de la décision de confiscation du produit net de la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] et a rejeté les demandes de M. [C], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant d’une part que M. [C] « est propriétaire indivis du bien situé [Adresse 1] »(p.5) pour déclarer recevable son intervention, et d’autre part que M. [C] « n’établit pas être propriétaire ( ) du bien immobilier sis [Adresse 1] » (p.8), la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 593 et 713-20 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute mesure de confiscation doit préserver les droits du tiers propriétaire de bonne foi, que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient aux juges du fond de caractériser l’éventuelle mauvaise foi dudit tiers ; qu’en jugeant qu’il revenait à M. [C] de justifier de sa bonne foi, établir les éléments de nature à caractériser sa mauvaise foi, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l’Homme, l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 713-20 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque le bien visé par la mesure de confiscation est en état d’indivision entre la personne condamnée et le tiers de bonne foi, les juges du fond doivent contrôler, au besoin d’office, et y compris au stade de l’exécution, la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété du tiers indivisaire ; qu’en s’abstenant de contrôler la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété de M. [C], la cour d’appel a violé les articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 593, 713-20, alinéa 1, 6°, du code de procédure pénale et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal :
8. Selon le troisième de ces textes, l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre Etat membre de l’Union européenne est refusée si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation.
9. Selon le quatrième, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, en nature ou en valeur, y compris lorsqu’ils constituent l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
10. Il résulte du premier que le tribunal ne peut ordonner la confiscation d’un bien indivis dans sa totalité, même si le tiers est de mauvaise foi, qu’après s’être assuré, d’office en matière de confiscation de patrimoine et si elle est invoquée dans les autres cas, de la proportionnalité de l’atteinte portée à son droit de propriété au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.
11. En vertu du deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour confirmer le jugement ayant fait droit à la requête en exécution de la confiscation et déclarer M. [C] recevable en son intervention volontaire, l’arrêt attaqué énonce que l’immeuble a été confisqué en valeur du produit de l’infraction commise par Mme [K] par une décision définitive des autorités judiciaires néerlandaises et que M. [C], son ex-époux, est propriétaire indivis avec elle de l’immeuble confisqué.
13. Pour débouter M. [C] de ses demandes aux fins de rejet de la requête ou de limitation de celle-ci à la moitié du produit de la vente de l’immeuble et à la restitution de l’autre moitié, les juges précisent qu’il n’établit ni sa propriété sur l’immeuble ni sa bonne foi.
14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, les juges ont prononcé par des motifs contradictoires sur l’existence de droits de M. [C] sur l’immeuble confisqué.
16. En deuxième lieu, il leur appartenait de vérifier si la décision de confiscation de l’Etat d’émission, qui s’impose aux juridictions de l’Etat d’exécution, à moins que le tiers n’ait pas été mis à même de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, contenait des dispositions relatives aux droits de M. [C] et, dans la négative, de démontrer, à partir des constatations de fait de cette décision et, au besoin, en entendant le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute autre personne ayant des droits sur le bien, la mauvaise foi de M. [C], qu’elle a retenue, alors que sa bonne foi était présumée.
17. Enfin, ils n’ont pas répondu aux conclusions de M. [C] qui invoquait le caractère disproportionné de l’atteinte portée à son droit de propriété par la décision de confiscation, alors qu’il n’était pas partie à cette décision qui lui a été notifiée après être passée en force de chose jugée.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 12 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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