Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 23/00973 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00973) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
APPELANTE :
S.C.I. DU [Adresse 7], Société civile immobilière au capital de 152,45 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 381 776 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence NEXITY [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6] (VENOSC)
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 avancé au 19 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a tenu l’audience seule, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 9] est propriétaire du lot n°25 au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] aux [Localité 6].
Par acte d’huissier du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la SCI [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14 648,12 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023 ;
— condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 19 avril 2024 la SCI du [Adresse 7] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la SCI du [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
— infirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2024 (RG 23/00793) en ce qu’il a :
condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14.648,12 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023,
condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que la mise en demeure du 24 avril 2023 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI du [Adresse 7] expose que le 24 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure de payer la somme de 13 450,47 euros en se référant à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle déclare que le texte de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique que la mise en demeure doit concerner les provisions exigibles au titre de l’exercice en cours (« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1») mais que par violation du texte, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [Adresse 9] de payer des sommes suivantes exigibles au titre des exercices 2021-2022, alors que la seule somme qui était susceptible de faire l’objet d’une mise en demeure au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 était le deuxième appel de provision de l’exercice 2023 d’un montant de 745,26 euros.
Elle énonce qu’à la suite de la mise en demeure, la SCI [Adresse 9] a réglé, le 18 mai 2023, soit moins de 30 jours suivant la mise en demeure, la somme de 745,26 euros, et que la mise en demeure ayant été fructueuse, l’article 19-2 ne pouvait pas être mis en 'uvre, que le président du tribunal ne pouvait donc condamner la SCI [Adresse 9] à payer son arriéré de charges au titre des exercices antérieurs.
Elle ajoute qu’en outre, la mise en demeure n’est pas régulière, puisqu’elle doit viser exclusivement les provisions impayées de l’exercice en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la sanction du caractère irrégulier de la mise en demeure est le rejet de la demande en paiement.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, malgré le message RPVA qui lui a été adressé le 13 mai 2024, la SCI du [Adresse 7] n’a pas versé le timbre fiscal alors qu’elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Son appel est irrecevable.
La SCI du [Adresse 7] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI du [Adresse 7] ;
Condamne la SCI du [Adresse 7] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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