Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 18 déc. 2024, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mai 2023, 26 mai 2023 et 07 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise partielle de 148 euros de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 592,01 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement par la requérante ;
— l’indu mis à la charge de la requérante est parfaitement fondé ;
— la requérante a omis d’informer la CAF de ce qu’elle n’occupait plus son logement depuis le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 592,01 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R.822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme B a pour origine une absence de déclaration de son changement de situation au cours de l’année 2022. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, elle ne verse à l’appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu réclamé. Dans ces conditions, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B ne justifie pas par les pièces produites être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2024
La greffière,
M. C
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