Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4SO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 janvier 2025 à l’égard de M. [D] [W], né le 13 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 11h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 février 2025 à 00h00 jusqu’au 26 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 février 2025 à 9h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [Z] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les pièces complémentaires adressées par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, le 26 février 2025 à 10h49 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [W] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans le 25 janvier 2025, notifié le 26 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 26 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 1er février 2025.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W].
M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Finistère n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [D] [W] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [D] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le caractère sérieux de l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
L’article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
La cour relève que le moyen tenant à l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence n’a jamais été soulevé lors de la précédente procédure de première prolongation devant le juge des libertés ; par conséquent, et selon la règle de 'purge des irrégularités', il n’est pas nécessaire de rechercher des éléments antérieurs à la précédente décision du juge des libertés ayant autorisé la première prolongation. La procédure a été purgée des vices.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] [W] est démuni de documents d’identité et de voyage mais a présenté un acte de naissance algérien et une attestation de demande de passeport algérien. Les autorités algériennes ont été saisies le jour de son placement en rétention et relancées. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, l’Algérie reprend toujours ses ressortissants. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 14h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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