Rejet 14 juin 2023
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 déc. 2024, n° 23MA01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 juin 2023, N° 2100343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050932317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 57 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts à titre d’indemnité en réparation des préjudices économique et moral qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision par laquelle il aurait été déclassé de son emploi et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2100343 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, régularisée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 57 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de son affectation en cuisine au centre de détention de Casabianda en mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une décision implicite de déclassement pour motif disciplinaire. Il n’a jamais demandé à être affecté sur un poste aux cuisines ;
— cette affectation lui a causé un préjudice matériel du fait de la perte de salaires et un préjudice moral.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 2 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 8 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, condamné à une peine de réclusion criminelle de 17 années, a été incarcéré du 5 décembre 2013 au 21 juin 2017 au centre de détention de Casabianda. A compter du 20 janvier 2014, il a travaillé en qualité d’opérateur en production animale (élevage ovin) puis a été affecté au service des cuisines à compter du 3 mars 2015. Estimant que cette dernière affectation était constitutive d’un déclassement pour motif disciplinaire, il a adressé, le 28 décembre 2020, au ministre de la justice une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices tant matériel que moral qu’il estime avoir subis du fait de ce changement d’affectation. Une décision de rejet lui a été opposée le 8 avril 2021. M. A interjette appel du jugement en date du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article D. 432-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser () ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 57-7-34 du même code alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 16 février 2015, M. A, après avoir demandé, le 10 février 2015, à être affecté sur un poste d’auxiliaire aux services généraux, a fait part de ce qu’il était intéressé par un poste en cuisine. Sa demande a fait l’objet d’un avis favorable du chef de détention pour un poste aux cuisines et du service d’insertion et de probation pour tout poste au service général du fait de ses problèmes de déplacements. Le 16 février 2015, le chef d’établissement l’a placé en liste d’attente pour un poste aux cuisines sur lequel il a été finalement affecté le 3 mars suivant. Il résulte de ce qui précède que M. A a fait l’objet non pas, comme il le soutient, d’un déclassement pour un quelconque motif disciplinaire, mais d’un changement d’affectation faisant suite à sa demande. Dès lors, en l’absence de toute faute de l’administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024. bb
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