Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2024, n° 2406053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont refusé de valider sa demande de certificat d’aptitude à la conduite d’ambulances (permis blanc).
Il soutient que :
— sa demande complète a été transmise au service compétent de la préfecture, il a réalisé une visite médicale en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la conduite d’ambulances chez un médecin qui figure sur la liste des médecins de ville agréés pour le département de la Haute-Garonne ;
— le docteur D B qui a réalisé la visite médicale figure sur la liste des médecins agréés par la préfecture ;
— ce certificat lui est nécessaire pour pouvoir travailler au sein d’une société d’ambulance privée afin de subvenir aux besoins de sa famille ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406068 enregistrée le 4 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose toutefois : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. C soutient qu’elle a pour conséquence de le priver d’un salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, l’intéressé ne donne aucune indication ou précision sur sa situation professionnelle, ni les répercussions financières de la décision qu’il conteste alors qu’il résulte des échanges de courriel entre l’intéressé et la préfecture qu’il exerce la profession de pompier professionnel. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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