Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 nov. 2024, n° 22/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 29 juin 2022, N° 22/00243;22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRNY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 22/00093
APPELANTS
Monsieur [I] [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019530 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] [U] [H] épouse [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019539 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[18]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
[20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Chez [17] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[14]
Chez [22] Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[19]
Chez [17]- [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [N] [E] et Mme [V] [W] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne laquelle a déclaré recevable leur demande le 6 octobre 2020.
Le 30 novembre 2021, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 250,40 euros, subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [N] [E] et à Mme [W] [H], estimé à 140 000 euros.
Par courrier adressé le 3 janvier 2022, les débiteurs ont contesté la mesure visant à la vente de leur bien immobilier au motif que leur fille est handicapée et que la maison est adaptée à son handicap.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a notamment :
— déclaré la contestation formée par M. [N] [E] et Mme [W] [H] recevable,
— fixé la capacité de remboursement de M. [N] [E] et Mme [W] [H] à la somme de 494 euros,
— dit que M. [N] [E] et Mme [W] [H] rembourseront leurs dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la décision avec un taux d’intérêt de 0 %,
— déclaré le recours recevable et arrêté un plan du rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 493,68 euros entre le 1er août 2022 et le 1er novembre 2023 puis des mensualités de 494 euros entre le 1er décembre 2023 et le 1er juillet 2024,
— dit que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er août 2022,
— dit que M. [N] [E] et Mme [W] [H] devront mettre en 'uvre les mesures propres à parvenir à la vente de leur bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 11] à un prix conforme à celui du marché,
— dit qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du plan M. [N] [E] et Mme [W] [H] devront adresser aux créanciers qui en feraient la demande au plus tard dans un délai de 15 jours une copie des mandats de vente qu’ils ont donné sur le bien à vendre,
— dit que les fonds issus de la vente viendront désintéresser les créanciers du plan en commençant par ceux disposant d’un privilège ou d’un droit de préférence puis au marc l’euro entre les créanciers restants,
— dit que M. [N] [E] et Mme [W] [H] pourront également laisser les fonds séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente en vue d’une distribution dans le cadre d’un nouveau plan de surendettement à l’occasion d’un redépôt.
Aux termes de la décision, le juge a retenu que les ressources de M. [N] [E] et Mme [W] [H] s’élevaient désormais à la somme de 3 247 euros par mois et que leurs charges étaient évaluées à 2 752,60 par mois dégageant ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 494 euros.
Il a noté que les débiteurs étaient propriétaires d’un bien immobilier qu’ils pouvaient vendre en vue de désintéresser leurs créanciers.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 1er juillet 2022.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, les débiteurs ont formé appel du jugement soutenant ne pas pouvoir déménager du fait du handicap de leur fille et annonçant être à nouveau en capacité de rembourser leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, M. [N] [E] et Mme [W] [H] devenue épouse [N] [E], assistés de leur conseil, demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 en ce qu’il les contraint à vendre leur bien immobilier constituant le domicile familial, puis, statuant à nouveau, d’ordonner l’effacement du solde de la créance de la [15] n° 41615077909001 pour un montant de 9 627,05 euros, de la créance [18] n° 50900883369003 pour un solde de 8 898,90 euros et de la créance [19] n° 80440812130 pour un solde de 3 357,14 euros, de fixer l’échéance pour le [20] à la somme de 1 547 euros sur 12 ans et de prévoir la possibilité de réexaminer leur plan en cas d’évolution de leur situation.
À titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan avec autorisation de fixer cette durée du plan à 12 ans avec un taux réduit compte tenu de leur endettement, une mensualité dépassant la quotité saisissable d’un montant de 1 453 euros avec si nécessaire deux paliers pour permettre la prise en compte de l’évolution de leur situation financière et familiale des débiteurs et le cas échéant l’effacement du solde d’une partie des dettes à l’issue du plan.
Ils exposent avoir réglé les créances prévues dans le plan mis en place par le premier juge concernant le palier du 1er août 2022 au 1er novembre 2023.
Ils indiquent par ailleurs que les quatre créances prévues sur le palier du 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024 ne sont pas réglées et qu’il reste dû:
— la somme de 9 627,05 euros pour la créance [15] n° 41615077909001,
— la somme de 8 898,90 euros pour la créance [18] n° 50900883369003,
— la somme de 3 357,14 euros pour la créance [19] n° 80440812130,
— la somme de 150 576,15 euros pour le [20].
Ils expliquent que le [20] a dénoncé le plan le 14 février 2024, a édité un nouveau tableau d’amortissement au taux de 5,85 % prévoyant des échéances de 947,69 euros par mois pour une période allant du 10 mars 2024 au 20 novembre 2054 et qu’ils respectent depuis lors le paiement de cette mensualité.
Ils estiment que leur capacité de remboursement est d’au moins 1 453 euros par mois, correspondant à la quotité saisissable, puisque leur fille aînée, qui vit avec eux, contribue aux charges du ménage à hauteur de 500 euros par mois.
Ils précisent souhaiter garder leur maison familiale qu’ils ont faite édifier en 2012 et qui est adaptée au handicap de leur fille âgée de 11 ans se déplaçant en fauteuil roulant. Ils ajoutent être disposés à régler 1 547 euros par mois pendant douze ans pour le crédit immobilier, soit plus que la quotité saisissable.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [N] [E] et Mme [W] [H] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter a cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Actualisation des dettes
Le plan arrêté par le juge sur 24 mois et subordonné à la vente du bien immobilier, devait permettre après re-dépôt d’un nouveau dossier et évaluation de la situation, d’apurer l’intégralité des dettes en dehors du [20].
M. [N] [E] et Mme [W] [H] justifient avoir respecté le plan et avoir soldé toutes les créances du premier pallier : ainsi, ils rapportent la preuve par des courriers émanant des créanciers que les sept dettes contractées auprès de la Trésorerie de [Localité 10], de la [13] n°20194146597, de la [14] n°84144056306, de la [15] (n° 41615077901100 et n°42278607611100), de [19] (n°514141192734) et de [23] (n°56831683353), ont été intégralement payées.
Ils restent redevables de quatre dettes pour les montants actualisés suivants :
— [15] n°41615077909001 : 9 627,05 euros
— [18] n°50900883369003 : 8 898,90 euros
— [19] n°80440812130 : 3 430,76 euros (et non 3 357,14 euros comme le soutiennent les appelants en s’appuyant sur un tableau d’amortissement du 10 septembre 2024 pour un dossier n°80441196131, dont il n’est pas établi qu’il s’agisse du même contrat)
— [20] : 150 576, 15 euros au 10 octobre 2024 selon le tableau d’amortissement établi par la banque après dénonciation du plan par celle-ci
— soit un total de 172 532,86 euros.
2) Situation des débiteurs
Les époux [N] [E] soutiennent que leurs revenus ont augmenté depuis le jugement de première instance.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [N] [E] perçoit un salaire net moyen de 1 900 euros par mois selon les bulletins de salaire communiqués pour les mois de juillet/août/septembre 2024.
Les époux bénéficient par ailleurs d’une somme de 829,88 euros par mois au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial et allocation pour l’éducation de leur fille la plus jeune, handicapée, et une somme de 728,56 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, étant précisé que cette somme s’élèvera à 978,56 euros à compter du 1er janvier 2025 selon l’attestation du conseil départemental de l’Yonne.
Leurs ressources globales sont de 3 458,44 euros par mois alors qu’elles étaient selon la décision du 29 juin 2022, de 3 247 euros, et seront à compter du 1er janvier prochain de 3 708,44 euros par mois.
Si l’on prend en compte les forfaits de base/habitation/chauffage en vigueur pour cinq personnes à charge (les parents, une enfant mineure et deux enfants majeurs poursuivant des études), les charges de la famille peuvent être évaluées à somme de 2 078 euros par mois outre 89 euros par mois de taxe foncière, hors tout loyer ou remboursement de crédit immobilier, soit 2 167 euros.
Il résulte de ce qui précède que le couple dispose d’une capacité actuelle de remboursement de 1 541 par mois et d’une quotité saisissable de 869,65 euros en excluant du revenu saisissable l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap, par nature insaisissables, et en ajoutant les 500 euros par mois que s’engage à verser la fille ainée du couple qui travaille en alternance.
Ainsi un plan avec des mensualités maximales de 1 460 euros, étant précisé que les époux [N] [E] proposent pour un premier pallier 1 547 euros par mois, permettrait d’apurer une grande partie des dettes, étant précisé que vu le nombre d’années restant à courir, le taux d’intérêt pour le crédit immobilier ne sera pas ramené à 0% mais à 3%.
En revanche le taux d’intérêt des autres crédits sera ramené à 0 % pour ne pas aggraver l’endettement des époux [N] [E].
Dès lors, alors que les époux ont fait d’importants efforts de règlement, il convient d’envisager des mesures de désendettement sans vente du domicile familial adapté au handicap de l’enfant, puisqu’il apparait que la vente du bien immobilier n’est pas la seule issue permettant d’apurer les créances.
Les débiteurs ayant déjà bénéficié de 24 mois de plan, leurs dettes à la consommation seront apurées sur 60 mois, le solde étant effacé.
En revanche, le crédit immobilier sera apuré sur 12 ans avec un taux d’intérêt de 3%.
Le désendettement des époux [N] [E] s’opèrera selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
montant restant dû
taux
d’intérêt
mensualités à payer du 01/01/2025 au 31/12/2029(soit 60 mensualités)
mensualités à payer du 01/01/2030 au 31/12/2036 (soit 84 mensualités)
effacement
[20]
150 576,15
3%
1 246,45
1 246,45
0
[15] n°41615077909001
9 627,05
0%
100
0
3 627,05
[18] n°50900883369003
8 898,90
0%
85
0
3 798,90
[19] n°80440812130
3 430,76
0%
28
0
1 750,76
total / total mensuel à payer
1 459,45
1 246,45
9 176,71
total payé pendant la période
87 567
104 701,80
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [N] [E] et de Mme [V] [W] [H] épouse [N] [E] à la somme de 1 460 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 ;
Dit que les dettes auprès de la Trésorerie de [Localité 10], de la [13] (n°20194146597), de la [14] (n°84144056306), de la [15] (n° 41615077901100 et n°42278607611100), de [19] (n°514141192734) et de [23] (n°56831683353) ont été entièrement soldées ;
Dit qu’il convient de fixer le passif des époux [N] [E] à la somme totale de 172 532,86 euros composé ainsi :
— [20] : 150 576, 15 euros
— [15] n°41615077909001 : 9 627,05 euros
— [18] n°50900883369003 : 8 898,90 euros
— [19] n°80440812130 : 3 430,76 euros
Dit n’y avoir lieu à subordonner le règlement du passif à la vente du bien immobilier des époux [N] [E] ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 144 mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2036, selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
montant restant dû
taux d’intérêt
mensualités à payer du 01/01/2025 au 31/12/2029(soit 60 mensualités)
mensualités à payer du 01/01/2030 au 31/12/2036 (soit 84 mensualités)
Effacement
[20]
150 576,15
3%
1 246,45
1 246,45
0
[15] n°41615077909001
9 627,05
0%
100
0
3 627,05
[18] n°50900883369003
8 898,90
0%
85
0
3 798,90
[19] n°80440812130
3 430,76
0%
28
0
1 750,76
total / total mensuel à payer
1 459,45
1 246,45
9 176,71
total payé pendant la période
87 567
104 701,80
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [N] [E] et à Mme [V] [W] [H] épouse [N] [E], d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [I] [N] [E] et à Mme [V] [W] [H] épouse [N] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Clôture ·
- Constat ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte ·
- Révocation ·
- Demande ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Consommateur ·
- Acceptation ·
- Médecine ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Contrat d'assurance ·
- Pandémie ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Appel ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.