Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22
Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
V. ― L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. » 4 Art. 46 : Le même code [de procédure pénal] est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article 712-4 est supprimé ; 6 C. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ; […] 5. […] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; […] que l'article 713-45 permet au
Lire la suite…[…] - les articles 713-45 et 713-47 du coBN BN procédure pénale concernant l'exécution et la mainlevée BNs mesures BN contrainte ainsi que pour toute fonction pénale attribuée par la loi au PrésiBNnt ou juge délégué par lui,
[…] Vu les article 399 du code de procédure pénale, 13-1 et 24-1 alinéa 5 de l'ordonnance n° 45- […] H) LA CONTRAINTE PENALE (713-45 et 713-47 du Code de Procédure Pénale)
[…] - les articles 713-45 et 713-47 du coBM BM procédure pénale concernant l'exécution et la mainlevée BMs mesures BM contrainte ainsi que pour toute fonction pénale attribuée par la loi au PrésiBMnt ou juge délégué par lui,
Article 713-45 Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, […]
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