Entrée en vigueur le 1 février 2022
Modifié par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 5
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, cette suspension ne s'applique pas aux interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18°, 18° bis de l'article 132-45 de ce même code.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Sortie d'incarcération : Il est prévu qu'avant toute libération ou cessation même temporaire d'incarcération de l'auteur présumé ou condamné, la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] Maintien des interdictions : En cas d'incarcération, […] demeurent applicables pendant le temps où l'intéressé est incarcéré (D 49-86 CPP). […] notamment en cas de permission de sortir. […] Enfin, l'article D 49-41 modifié du CPP prévoit que le Président de la Chambre d'application des peines, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D622-20 CPénit.: le JAP doit autoriser et motiver l'adaptation, puis le SPIP peut ajuster finement les horaires de la DDSE, par renvoi à l'art. D.49-86 CPP. Les juges contrôlent que ces adaptations restent proportionnées aux objectifs de suivi et d'insertion, et qu'elles respectent le contradictoire et l'individualisation de la peine (rôle central du JAP rappelé par le Conseil constitutionnel).
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