Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 32
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
[…] en peine adaptée Article 712 -6 CPP Contradictoire Faut-il un débat formel ou un accord sur dossier ? […] Préparer le bon format de défense Article 712 -6 CPP Coordination avec le SPIP Quel retour institutionnel sur le comportement et le projet du condamné ? Renforcer la crédibilité du dossier Chapitre II des juridictions de l'application des peines Mesures et incidents La mesure peut-elle être modifiée, renforcée ou retirée ? Anticiper le risque de rupture Code de procédure pénale Appel Une décision défavorable peut-elle être contestée ? […] ( Article 712 […]
Lire la suite…Les juridictions de l'application des peines : JAP, TAP, chambre de l'application des peines** L'article 712-1 du code de procédure pénale distingue deux grandes juridictions d'application des peines : le juge de l'application des peines (JAP) et le tribunal de l'application des peines (TAP). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, du principe selon lequel les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
[…] 1. […] Aux termes des dispositions de l'article 132-3 du code pénal : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, […] Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ».
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale ainsi que des mots : « Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France » figurant au deuxième alinéa de l'article 712-3 du même code.
Le présent article concerne surtout le deuxième scénario, celui qui paraît le moins brutal mais qui produit souvent les erreurs les plus coûteuses. 2. Ce que dit exactement la convocation L'article 474 CPP fixe deux délais courts: la comparution devant le JAP doit intervenir dans un délai qui ne peut pas dépasser vingt jours; la convocation devant le SPIP doit intervenir dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours. […] Le cadre de compétence se lit dans les articles 712-1, 712-6 et 723-15 CPP. […]
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