Article D49-93 du Code de procédure pénale
Article D49-92
Article D50

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale.

Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Commentaire1

1Le contrôle des demandeurs d’emploi par la résidence.
Village Justice · 27 novembre 2024

En matière pénale, c'est une modalité de contrôle judiciaire, alternative à la détention provisoire (l'assignation à résidence avec surveillance électronique 145-2 Code de procédure pénale) ou une peine alternative à la prison (La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), article 131-4-1 Code pénal, articles 713-42 à 713-49 et articles D49-82 à D49-93 code de procédure pénale). […] Avant le 1er janvier 2025, […] c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).