Article 764-21 du Code de procédure pénale
Article 764-20
Article 764-22

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Livre VI – L’application et l’exécution des mesures éducatives et des peinesAccès limité
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

2Vers une meilleure coopération des autorités judiciaires européennes
www.uggc.com · 25 août 2015

L'exécution des condamnations et des décisions de probation au sein de l'Union européenne Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43. L'entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19). [19] Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43 du Code de procédure pénale. […] [31] Voir l'article 696-107 du Code de procédure pénale.

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3Livre VI - L’application et l’exécution des mesures éducatives et des peines
Mélanie Huet Avocat

Le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits ». […] Section II – De l'effacement des décisions L'article L. 632-4 informe que les informations mentionnées à l'article 706-53-5 du Code de procédure pénale (l'adresse et les changements d'adresse) seront retirées du fichier au décès du mineur ou à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision ou de sa libération lorsque l'intéressé exécute une peine privative de liberté sans sursis. […]

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