Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 févr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°167
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
16 février 2025
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2024, notifiée le même jour à 11h11 concernant :
M. [A] [T] alias [Z] [V]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 février 2025 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 25/00826 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [T] alias [Z] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 15 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [T] alias [Z] [V] le 17 Février 2025 à 12h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [P] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [T] alias [Z] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [A] [T] alias [Z] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] alias [Z] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 septembre 2024, et qui lui a été notifiée le même jour.
Il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 17 décembre 2024, par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour.
Sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 février 2025.
Monsieur [T] alias [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2025 à 12h15, soutenant que le signataire de la requête en prolongation n’avait pas compétence pour ce faire.
Sur l’audience il déclare qu’il est venu en France pour sauver sa peau car il n’a personne en Algérie. Il vivait du trafic de stupéfiants et s’en excuse, s’engage à partir seul de la France s’il est libéré, envisageant de se rendre en Espagne.
Son avocat s’en rapporte sur le moyen soulevé à l’appui de l’appel.
Il reprend par contre le moyen soulevé en première instance, tenant au fait que la fiche CRA a été transmise tardivement le lendemain de la saisine du juge.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision.
Le préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il réplique que la fiche CRA a été envoyée avant l’audience, et régulièrement communiquée aux parties, de telle sorte que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il ajoute que Monsieur [T] alias [Z] a déjà refusé d’embarquer à deux reprises, et sans doute même un troisième refus puisqu’un vol était prévu ce jour. Il rappelle que ces trois refus sont constitutifs d’une infraction pénale.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2025 à 12h15 par Monsieur [T] alias [Z] sur une ordonnance rendue le 15 février 2025 à 11h55 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] alias [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 février 2025 par Madame [M] [R], responsable de la section Eloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 05 février 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Ce premier moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du Ceseda à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du ceseda – qui figure en l’espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas.
Il est constant que la fiche CRA a été transmise au magistrat du siège du tribunal judiciaire postérieurement à l’ensemble des pièces, mais antérieurement à l’ouverture des débats. C’est donc à bon escient que le magistrat s’est appuyé sur les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, selon lesquelles 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Ce second moyen d’irrcevabilité doit donc être écarté
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce il ressort des éléments produits que l’interessé a refusé d’embarquer à bord du vol à destination d'[Localité 4] le 11 février 2025 et qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée pour un départ à bref délai en date du 18 février 2025. Il se déduit de sa présene à l’audience le 18 février 2025 un nouveau refus d’embarquement.
Monsieur [T] alias [Z] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] alias [Z] :
Monsieur [T] alias [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Outre sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 septembre 2024 pour un trafic de stupéfiants, il a été signalé à 13 reprises pour des infractions commises en 2023 et 2024.
Il s’en déduit qu’il ne présente aucune garantie de représentation et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [T] alias [Z] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [A] [T] alias [Z] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [T] alias [Z] [V], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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