Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 nov. 2016, n° 15/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 18 septembre 2015, N° 15/01813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/06754
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Juge de l’exécution de
Chartres
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 15/01813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX LE PERRAY EN
YVELINES
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
370
Représentant : Me Z
A de la SELARL A – VENNETIER SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 -
APPELANT
****************
N° SIRET : 344 44 5 0 77
XXX NOGENT LE ROI -
LORMAYE
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C.409
représentant : Me B
C, SELARL C- HAAS-BIRI, Plaidant,
avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2016, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER,
Président,
Madame Marie-Christine MASSUET,
Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame D RUIZ DE CONEJO
**
FAITS ET PROCEDURE,
Le 29 septembre 2010, M. X
E a
conclu avec la société Groupe
Diogo
Fernandes deux contrats de construction de maisons individuelles.
Courant 2012, M. X Y a assigné la SA Groupe Diogo Fernandes devant le juge des référés près du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’expertise portant sur des désordres affectant la construction de deux maisons individuelles situées à Ablis (78660) ainsi que la fourniture de différents documents contractuels.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d’expertise et condamné la S.A. Diogo Fernandes à remettre à M. Y les contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des travaux réalisés dans les deux maisons ainsi que les attestations d’assurance des entreprises intervenantes, les dispositions des conditions générales et particulières des assurances « DO et délais convenus » souscrites par le constructeur, et les consuels électriques.
Par jugement du 18 avril 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Chartres a assorti la condamnation prononcée par le juge des référés et relative à la remise par la société Groupe Diogo Fernandes à M. Y de divers documents, d’une astreinte provisoire journalière de 150 , et dit que cette astreinte commencera à courir vingt jours après la notification du jugement.
Par jugement du 20 mars 2015, ayant acquis force de chose jugée, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a liquidé l’astreinte fixée le 18 avril 2014 à la somme de 5.000 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 .
Le jugement indiquait que la nouvelle astreinte courait 15 jours après notification du jugement.
Le jugement ayant été notifié le 21 mars 2015, l’astreinte a commencé à courir le 6 avril 2015.
Par acte du 25 juin 2015, M. Y a assigné la S.A.Groupe Diogo Fernandes devant le juge de l’exécution de Chartres aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte à 55.000, et la condamnation de la défenderesse au paiement de pareille somme.
II a sollicité en outre que la condamnation prononcée par le juge des référés de Versailles à produire les documents suivants :
conditions particulières de l’assurance dommage-ouvrage souscrite par la Société auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCE (contrat n° 75.622.087)
contrat de sous-traitance et attestation d’assurance de l’entreprise APS (Access propreté service) pour le lot saule (n° 3668) et cèdre (n° 3669)
contrat de sous-traitance de la SARL NETTOIE 28 pour le lot saule (n° 3668)
contrat de sous-traitance de la SARL SANTO & FERNANDES pour le lot saule (n° 3668)
contrat de sous-traitance de l’entreprise SUCHER Z pour le lot saule (n°3668)
contrat de sous-traitance de la SARL MEGA pour le lot saule (n° 3668)
contrat de sous-traitance de L’EURL SPIC pour le lot saule (n° 3668)
contrat de sous-traitance de la SARL HENRIQUES pour le lot saule (n° 3668)
attestation d’assurance de la société NOGENTAISE
MATERIAUX
attestation d’assurance de la société SWEET HOME 11
attestation d’assurance de la société
DIVA,
soit assortie d’une astreinte définitive de 1.000 par jour durant six mois. Enfin, M. Y a sollicité la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces demandes, il a exposé que la S.A. Diogo
Fernandes n’avait pas exécuté l’ordonnance de référé susvisée.
Par jugement du 18 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Chartres, retenant que la société Groupe Diogo Fernandes avait exécuté l’ordonnance de référé, ce, trés peu de temps aprés le jugement du 20 mars 2015, a :
— débouté M. Y de ses demandes,
— rejeté les demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens ;
Par déclaration déposée le 25 septembre 2015 au greffe de la cour d’appel de Versailles, M. Y a interjeté appel de la décision du 18 septembre 2015,
Dans les dernières conclusions transmises à la cour le 15 décembre 2015, M. Y appelant, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Chartres à la somme de 127.000 ,
— condamner la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. E cette somme,
— assortir la condamnation prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles à l’encontre de la société Groupe
Diogo Fernandes d’une astreinte définitive portant sur la communication du document suivant :
*conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la société auprès de la compagnie AVIVA Assurances (contrat n°75.622.087)
— fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 1.000 par jour sur une durée de 6 mois,
— dire que cette astreinte définitive commencera à courir à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner la société Groupe Diogo Fernandes à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Diogo Fernandes à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Dans les dernières conclusions transmises le 11 février 2016, la société Groupe Diogo
Fernandes, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle s’est entièrement libérée des obligations qui lui incombaient aux termes de l’ordonnance de référé du 11 avril 2012,
En conséquence,
dire et juger que M. E est intégralement rempli de ses droits et que ses demandes sont dès lors sans objet,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle s’est exécutée partiellement et que son comportement justifie qu’il soit procédé à une modération de la liquidation de l’astreinte prononcée,
En conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 127.000 et ramener cette condamnation à de plus justes mesures,
En tout état de cause,
— donner acte à la société Groupe Diogo
Fernandes de ce qu’elle procède – dans le cadre de la présente instance – de manière spontanée et complète à la communication :
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société NETTOIE 28 pour le lot
Saule
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société SANTO ET
FERNANDES pour le lot Saule
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société SUCHER pour le lot
Saule
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société MEGA pour le lot Saule
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société SPIC pour le lot Saule
*du Contrat de sous-traitance et du marché de travaux de la société HENRIQUES pour le lot
Saule
*de l’attestation d’assurance de la Nogentaise Matériaux pour l’année 2011
*de l’attestation d’assurance de la société DIVA
IEP pour l’année 2011
— donner acte à la société Groupe Diogo
Fernandes de son impossibilité à communiquer
*le contrat de sous-traitance et l’attestation d’assurance de la société APS
*l’attestation d’assurance de la société SWEET HOME
A&C
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement M. Y
Y de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— condamner M. Y à payer au
Groupe Diogo Fernandes la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens ;
La cloture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 septembre 2016.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 19 octobre 2016 et le délibéré a été fixé au 24 novembre suivant.
SUR CE LA COUR
Considérant que M. Y excipe de ce que le débiteur n’a pas exécuté ses obligations contrairement a ce qu’a retenu le juge de l’exécution dans la décision entreprise,
Qu’en effet, selon lui, de nombreux documents dont communication était ordonnée par le juge des référés sont encore manquants,
Qu’en considération de ce que les obligations ne sont pas respectées, le groupe Diogo
Fernandes lui doit une somme de 500 euros X 254 jours -du 6 avril 2015 au 15 décembre 2015 inclus- soit 127.000 euros,
Qu’il convient de fixer une astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros relative à la communication des conditions particulières du contrat d’assurances dommages ouvrage souscrite par le groupe Diogo Fernandes auprés de
Aviva,
Considérant que la société Groupe DIOGO
FERNANDES fait valoir en réponse que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que son comportement soit à nouveau étudié pour la période précédant le 20 mars 2015,
Qu’ainsi seule son attitude aprés le 20 mars 2015 doit étre envisagée,
Que les obligations restant à remplir, en référence à l’ordonnance du juge des référés, ont été fixées par la décision du juge de l’exécution du 20 mars 2015 de sorte que M. E n’est pas habile à invoquer d’autres obligations,
Que la société Groupe Diogo Fernandes a complètement exécuté les obligations définies par l’ordonnance du 20 mars 2015 puisque l’ensemble des contrats de sous traitance et assurances est désormais entre les mains de M. Y.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Considérant que la cour relève que les parties s’opposent sur le rejet par le juge de l’exécution de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 20 mars 2015,
Qu’il s’agit alors pour l’appelant de démontrer que cette décision du 20 mars 2015 liquidant l’astreinte définitive par référence aux obligations fixées par le juge des référés et ordonnant une nouvelle astreinte pour les documents en attente -décision dont il n’a pas été fait appel- n’a pas été respectée par l’intimé,
Qu’il ne s’agit pas de rejuger la conduite de la société Groupe DIOGO FERNANDES pour la période qui précède le 20 mars 2015 date à laquelle en considération des efforts faits par le débiteur pour se plier à l’ordonnance de référé de 2012, l’astreinte a été définitivement liquidée à 5.000 euros,
Qu’il ne s’agit pas davantage pour la cour de vérifier si le juge, dans cette décision du 20 mars 2015, a exactement vérifié si les documents communiqués par la société Diogo Fernandes correspondaient aux obligations fixées par le juge des référés,
Qu’en effet, la décision du 20 mars 2015, qui n’a pas été frappée d’appel et dont le délai d’appel a expiré, a force de chose jugée en toutes ses dispositions,
Que de surcroît, la cour observe que le premier juge, dans la décision entreprise rendue le 18 septembre 2015, a repris la motivation du jugement du 20 mars 2015 lequel énumérait exactement les documents remis alors par Groupe DIOGO
FERNANDES,
Qu’il résulte de ces constatations et énonciations que l’astreinte provisoire ordonnée le 20 mars 2015 ne peut concerner que la communication de :
— contrat FNEIB lot Saule n°3668,
— contrat d’architecte signé avec Mme F,
— contrat Sweet Home A & C,
— contrat DO Aviva,
Que d’ailleurs et pour mémoire, ce sont ces documents que le juge de l’exécution a déclaré manquants le 20 mars 2015,
Qu’à cet égard, le juge a rappelé qu’il n’entrait pas dans ses attributions de fixer à charge du
Groupe Diogo Fernandes une obligation de faire,
Considérant que selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter »,
Considérant que l’astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle assortit,
Que la décision qui liquide une astreinte ne doit pas prendre en compte le préjudice subi par le créancier mais uniquement le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées,
Considérant, s’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire arrêtée à 500 euros par jour, passé 15 jours à compter de la signification de la décision, qu’il n’est pas contesté que la date de départ à retenir est celle du 6 avril 2015,
Qu’il s’agit donc de vérifier -contrairement aux allégations de l’appelant- quel a été le comportement de la société Groupe Diogo Fernandes quant à la remise des seuls quatre documents énumérés par la décision du 20 mars 2015 et rappelés par le juge de l’exécution dans le jugement entrepris,
Qu’il en résulte que les développements de l’appelant quant aux pièces remises et qui seraient incomplètes sont inopérants devant la présente cour en ce qu’ils ne portent pas sur les quatre documents indiqués ci-dessus,
Qu’au demeurant de tels griefs ne pouvaient être développés qu’à l’occasion d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du 20 mars 2015,
Que de plus fort, il n’appartient nullement au juge de l’exécution de fixer des obligations de faire à charge d’une des parties pour vérifier si les conditions de liquidation de l’astreinte sont réunies,
Considérant qu’en ce qui concerne les documents en litige dans le présent appel, M. Y indique avoir été mis en possession de trois des documents réclamés,
Que cette communication a été faite spontanément par la société Groupe Diogo
Fernandes,
Que la communication ressort du courrier de maître
G à son client M. Y en date du 28 avril 2015,
Que la transmission rapide des documents justifie de ce qu’il n’y a eu lieu de liquider l’astreinte provisoire alors fixée,
Considérant que M. Y a reçu le contrat dommages ouvrage Aviva peu après le 20 mars 2015 et en deux envois,
Que le juge de l’exécution a relevé que la première transmission était incomplète puis a noté « mais finalement le nécessaire a été fait, la pièce du demandeur n°29 étant une version intégrale du contrat avec le titre VII intitulé cotisations en page 17 et 18 »,
Que le juge de l’exécution, sur la base de cette constatation, a écarté à bon droit la liquidation de l’astreinte provisoire,
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris,
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Considérant que M. Y prétend au prononcé d’une astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour pour une durée de 6 mois,
Qu’il fait valoir que l’ordonnance de référé faisant injonction à la société Groupe Diogo
Fernandes de communiquer diverses pièces ne serait pas respectée,
Considérant que la société Groupe Diogo
Fernandes oppose avoir transmis toutes les pièces telles que définies par le juge des référés,
Que l’intimée expose avoir, en outre, communiqué spontanément à M. Y 36 marchés de travaux sans attendre qu’une condamnation en ce sens soit produite par l’appelant,
Considérant que la cour relève qu’en effet l’ensemble des documents adressés par la société
Groupe Diogo Fernandes à M. Y correspond au respect des termes de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2012,
Que M. Y a en mains toutes les pièces afférentes aux marchés de travaux tels que demandées par le juge des référés,
Qu’en conséquence, la demande de fixation d’une astreinte définitive est en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions,
Considérant enfin que la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de 'constatations’ et de 'donner acte’ dès lors qu’une 'constatation’ ou un 'donner acte', qui n’est pas susceptible, hormis les cas prévus par la loi ou l’usage, de conférer un droit à la partie qui la requiert, n’est pas une prétention,
Que l’équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés,
Considérant que M. Y, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2015,
Y ajoutant,
REJETTE toute demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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