Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Elle avait porté plainte et s'était constituée partie civile des chefs d'accès et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, infractions réprimées par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal. […] La constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se basait sur l'article 706-72-1 du Code de procédure pénale, lequel répartit les règles de compétence en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : il instaure ainsi une compétence dite "concurrente" des juridictions parisiennes par rapport aux compétences traditionnelles liées à la localisation de l'infraction, […]
Lire la suite…La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a instauré une compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d'infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (articles 706-72-1, 706-72-2 et 706-72-3 du code de procédure pénale).
Lire la suite…La saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données, prévue par l'article 706-72-1 du code de procédure pénale, relève de la seule prérogative du procureur de la République et ne peut être le fait de la partie civile […] Attendu qu'il convient, en application de l'article 706-72-6 du code de procédure pénale, de désigner le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information, […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […]
[…] Condamné auparavant à des peines égales ou supérieures à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale et à celle prononcée le 11 décembre 2017 d'interdiction de détenir ou de porter une arme durant cinq ans, à titre de peine complémentaire, […] munition ou élément de catégorie B avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne antérieurement condamnée à une peine égale ou supérieure à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-72-1 du code de procédure pénale et de violation d'une décision prononçant l'interdiction de détenir ou porter une arme, […]
En particulier (pensons aussi à l'action en référé prévue par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile), l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, […] et encore les fournisseurs […] Le parquet de Paris (compétent sur tout le territoire national en la matière, en application de l'article 706-72-1 du code de procédure pénale), en concertation avec le parquet de Nice, a ouvert le 25 août une enquête préliminaire du chef de fourniture en bande organisée de plateforme en ligne (article 323-3-2 CP). […]
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