Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 13
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. […] 203 du code de procédure pénale, ni l'existence d'aucun rapport analogue à ceux que cet article a déterminés, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 43 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. […] [H] à la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans, alors « que selon l'article 321-9 du code pénal, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est facultatif ; […]
Lire la suite…[…] Le président du tribunal de district fit observer, de plus, que, si la disposition de l'article 159 du code de procédure pénale (CPP), que les requérants avaient invoquée à l'appui de leur plainte devant lui, permettait à toute personne intéressée de se plaindre du rejet de sa demande d'accès au dossier de l'affaire opposé par le procureur diligentant une instruction, elle ne s'appliquait pas à la procédure diligentée par le tribunal pour enfants. […] 43. […]
L'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, en application de l'article 43 du Code de procédure pénale, à un procureur de la République près un autre tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription. .
[…] cette fois, de la cour d'appel, au motif que M e X… est avocat au barreau de Guadeloupe ; que le deuxième alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale permet, lors de poursuites exercées contre un avocat, de déroger à la compétence territoriale du tribunal de grande instance mais pas à celle de la cour d'appel ; que la cour d'appel peut être saisie de poursuites disciplinaires contre les avocats de son ressort en appel de la décision du conseil de l'ordre et que les privilèges de juridiction ont été abrogés par l'article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; […]