Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent.


pendant 7 jours
[…] l'article 40-2 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d'informer la victime du classement sans suite de la plainte. […] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […] [6] Article 40-3 du code de procédure pénale. [7] Article 36 du code de procédure pénale. [8] Article 85 du code de procédure pénale. [9] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation. [10] Articles 382 (tribunal correctionnel) & 522 (tribunal de police) du code de procédure pénale. [11] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation.
Lire la suite…Elle a en outre relevé que, par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2022, le recourant avait été "libéré de toute poursuite pénale" en relation avec la plainte déposée contre lui par un tiers, les frais ayant été laissés à la charge du canton, si bien que l'intéressé n'avait pas d'intérêt actuel et pratique au recours sur ce point (cf. art. 382 al. 1 CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 382, 591, 593 et 704 du Code de procédure pénale : […]
[…] Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ; « aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]
Le casier judiciaire et l'impact professionnel Une condamnation pour outrage ou rébellion est inscrite au casier judiciaire dans les conditions des articles 768 à 781 du Code de procédure pénale. […] du lieu de résidence du prévenu ou du lieu d'arrestation, en application de l'article 382 du Code de procédure pénale. À Paris, les affaires sont traitées par le tribunal judiciaire de Paris au Parvis du Tribunal de Paris. […] L'éventuel appel dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement contradictoire, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale. […]
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