Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent.


pendant 7 jours
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'incompétence territoriale, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, au profit du juge d'instruction compétent en raison du siège social de la victime, situé à Paris. […]
Lire la suite…Une compétence exclusive consacrée par les textes et confortée par la jurisprudence Aux termes de l'article 663 du code de procédure pénale, « lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de […] Au-delà du seul article 663, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 382, 591, 593 et 704 du Code de procédure pénale : […]
[…] Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ; « aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 529, alinéa 2, et 382 du code de procédure pénale. […]
Comment une affaire se retrouve devant cette juridiction La compétence territoriale en matière pénale obéit à l'article 43 du code de procédure pénale, qui retient concurremment le lieu de l'infraction, la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé, le lieu de son arrestation, même opérée pour une autre cause, et le lieu de sa détention, même effectuée pour une autre cause. […] La chambre criminelle a validé ce raisonnement, jugeant que les juges du fond avaient fait l'exacte application des articles 382, alinéa 3, et 203 du code de procédure pénale (Cass. crim., 2 mars 1992, n° 90-85.388). […]
Lire la suite…