Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.
Le Décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 publié au Journal officiel du 9 octobre 2016 précise en effet les modalités et conditions de fonctionnement du REDEX, ce répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire créé par l'article 9 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale. […] Tant le décret que l'avis de la CNIL sont publiés ce dimanche 9 octobre 2016. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ".Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, […]
Lire la suite…[…] caractère personnel relatives à la personne elle-même, […] la commission relève que l'article R. 53-21 -4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R . 64 du même code, […] La commission considère que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 6( 5 °) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […] le projet d'article R. 53-21 - 21 […]
[…] ce répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire créé par l'article 9 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale. […] Ce même article prévoit que « les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », […] Tant le décret que l'avis de la CNIL avaient été publiés le 9 octobre 2016. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ".Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, […]
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