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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 juin 2024, n° 23/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 23/01850 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHLU
du 21 Juin 2024
N° de minute 24/0960
affaire : S.A.S. CABINET TABONI, Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
c/ S.A.R.L. SOGEA
Grosse délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée
à Me Elise GHERSON
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CABINET TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la Sas Cabinet Taboni et le syndicat des copropriétaires Escuriel ont fait assigner la Sarl Sogea afin d’entendre le juge des référés :
— constater que la Sas Cabinet Taboni a succédé à la Sarl Sogea en qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 5] sis à [Adresse 3] suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 septembre 2023,
— constater que la Sarl Sogea demeure, au jour des présentes, en possession de l’ensemble des documents comptables, des fonds et des archives appartenant au syndicat des copropriétaires requérant et ce, en dépit des courriels et de la mise en demeure adressée le 22 septembre 2023,
En conséquence,
— condamner sous astreinte, la Sarl Sogea à restituer l’ensemble des documents comptables, archives et fonds appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] notamment :
* une situation de trésorerie,
* les références des comptes bancaires du syndicat,
* les coordonnées de la/les banque(s),
* la totalité des fonds immédiatement disponibles,
* l’ensemble des documents et archives du syndicat,
* le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
* fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat,
* le versement des intérêts courant depuis la mise en demeure du 22 septembre 2023 sur les fonds en sa possession,
* l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11,
— dire que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte provisoire et si besoin, d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire ou définitive,
— condamner la Sarl Sogea à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive et injustifiée,
— condamner la Sarl Sogea à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sas Cabinet Taboni et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] se sont désistés de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Sogea société de gestion et d’administration d’immeubles conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la Sas Cabinet Taboni foncière niçoise & de Provence.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] d’une part et à la Sas Cabinet Taboni d’autre part, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Sogea qui ne s’est exécuté que postérieurement à la délivrance de la présente assignation, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sarl Sogea à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à la Sas Cabinet Taboni la somme de 1200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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