Désistement 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 juil. 2023, n° 22/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 24 août 2022, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/07/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04333 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPG
Ordonnance de référé (N° 22/00142)
rendue le 24 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bernard Mandeville, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Reynald Bronzoni, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 24 août 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la société TDF déposée le 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société TDF déposées le 08 février 2023 ;
Vu les conclusions de la société Valocime déposées le 09 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit que la société Valocime dispose de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société TDF ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
— constaté que la société TDF est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 8]) ;
— ordonné à la société TDF de délaisser et rendre libre, de toute personne ou de tout bien introduit de son chef, la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 8]) ;
— ordonné à la société TDF de procéder à la remise des lieux à l’état d’origine, notamment par le retrait des installations, infrastructures et équipements érigés sur la parcelle [Cadastre 5] à [Localité 6], lieudit « [Adresse 7] » ;
— octroyé, pour ce faire, à la société TDF un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai ainsi octroyé ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, l’expulsion de la société TDF et de tous occupants ou biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
— condamné la société TDF à payer, à titre provisionnel, à la société Valocime, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 25 euros, à compter du 20 avril 2022 jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société TDF à payer, à la société Valocime, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TDF aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
La société TDF a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— juger la société TDF recevable et bien fondée en sa demande de désistement d’instance et d’action,
— constater le désistement de l’instance et d’action de la société TDF devant la cour d’appel de Douai enrôlée sous le numéro RG 22/04333,
— laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens d’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Valocime demande à la cour d’appel de :
— constater le désistement de la société TDF, d’instance et d’action.
— condamner la société TDF à verser une somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Valocime,
— la condamner en tous les dépens d’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le désistement d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
La demande de la société TDF tendant à voir constater le désistement de l’instance et d’action de la société TDF s’analyse en un désistement d’appel.
Le désistement étant sans réserve et la société Valocime n’ayant pas formé d’appel incident ou de demande incidente, le désistement n’a pas besoin d’être accepté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société TDF se désistant de son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Valocime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement d’appel de la société TDF et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— CONDAMNE la société TDF à payer à la société Valocime la somme de 1200euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— CONDAMNE la société TDF aux dépens d’appel.
Le greffier
[K] [C]
Le président
Catherine Courteille
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