Article 706-95-16 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires7

1Article 706-95-16 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-95-16 L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […]

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2Sonorisations successives d’un même domicile lors de procédures distinctes : la Cour de cassation valide.
Village Justice · 10 mai 2023

En ce sens, l'article 706-95-12 du code de procédure pénale dispose que : « Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :1°/ Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; […] après avis du procureur de la République ». Cette autorisation doit elle-même être entourée de garanties : elle doit être écrite et motivée. […] En outre, selon l'article 706-97 du même code, « la décision autorisant le recours à la sonorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, […] dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, […]

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3Sonorisations successives d’un même domicile lors de procédures distinctes : la Cour de cassation valide.
village-justice.com · 10 mai 2023

En ce sens, l'article 706-95-12 du code de procédure pénale dispose que : « Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :1°/ Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; […] après avis du procureur de la République ». Cette autorisation doit elle-même être entourée de garanties : elle doit être écrite et motivée. […] En outre, selon l'article 706-97 du même code, « la décision autorisant le recours à la sonorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, […] dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, […]

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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-83.821, InéditCassation

[…] Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : […] 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. […] — la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ;

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[…] Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'autorisation permettant à des douaniers d'établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant L'absence d'avis du ministère public avant l'autorisation, par le juge d'instruction, de mettre en place un dispositif de sonorisation dans un domicile, en application des articles 706-95-12, 706-95-16 et 706-96 du code de procédure pénale, fait nécessairement grief […] 16. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, InéditRejet

[…] sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » […] 16. […]

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