Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En ce sens, l'article 706-95-12 du code de procédure pénale dispose que : « Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :1°/ Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; […] après avis du procureur de la République ». Cette autorisation doit elle-même être entourée de garanties : elle doit être écrite et motivée. […] En outre, selon l'article 706-97 du même code, « la décision autorisant le recours à la sonorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, […] dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, […]
Lire la suite…En ce sens, l'article 706-95-12 du code de procédure pénale dispose que : « Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :1°/ Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; […] après avis du procureur de la République ». Cette autorisation doit elle-même être entourée de garanties : elle doit être écrite et motivée. […] En outre, selon l'article 706-97 du même code, « la décision autorisant le recours à la sonorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, […] dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : […] 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. […] — la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ;
[…] Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'autorisation permettant à des douaniers d'établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant L'absence d'avis du ministère public avant l'autorisation, par le juge d'instruction, de mettre en place un dispositif de sonorisation dans un domicile, en application des articles 706-95-12, 706-95-16 et 706-96 du code de procédure pénale, fait nécessairement grief […] 16. […]
[…] sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » […] 16. […]
Texte de loi Article 706-95-16 L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […]
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