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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 mai 2024, n° 23/16001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROTEC SECURITE PRIVEE c/ son Président, son syndic bénévole en la personne de Madame [ H, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 91 AVENUE GABRIEL PERI ' [ Adresse 3 ], ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE OTTINO VAILLANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/16001 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJVS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Septembre 2023
Date de saisine : 12 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 23/00578 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. PROTEC SECURITE PRIVEE, représentée par Me Alycia INDRIGO de la SELEURL INDRIGO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : 61 – N° du dossier E0002R4L
Intimées :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 91 AVENUE GABRIEL PERI ' [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole en la personne de Madame [H] [T], représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 19.00340
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE OTTINO VAILLANT représentée par son Président, la MAIRIE DE SAINT-OUEN, représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 19.00340
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 6 juillet 2023 rectifié le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de paiement au titre de la répétition de l’indu ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Alphaguard sécurité privée de ses demandes de paiement au titre des factures impayées, des intérêts et pénalités de retard, des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Débouté la société Alphaguard sécurité privée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
— Débouté la société Alphaguard sécurité privée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Alphaguard sécurité privée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Alphaguard sécurité privée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & associés, Maître François Blangy.
La société Alphaguard sécurité privée a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2023 en intimant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l’ASL Ottino Vaillant.
La société Protec sécurité privée anciennement dénommée Alphagard sécurité privée a conclu au fond le 10 janvier 2024.
Par conclusions du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l’ASL Ottino Vaillant ont saisi le conseiller chargé de la mise en état en vue de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée, et condamner l’appelante à leur régler à chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Cordelier & associés- Me François Blangy, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de caducité, ils soutiennent que les conclusions de l’appelante n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
La société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.
SUR CE:
Sur la caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que: 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions aux greffe.'
En l’espèce, la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée, a interjeté appel le 28 septembre 2023.
Ses conclusions d’appelante devaient donc être remises au greffe le 28 décembre 2024 au plus tard.
Or elle n’a adressé au greffe ses conclusions que le 10 janvier 2024, soit après l’expiration du délai imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée, qui succombe et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à l’ASL Ottino Vaillant, ensemble, une somme de 1.500 euros au titre leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée ;
Condamnons la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à l’ASL Ottino Vaillant, ensemble, une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Protec sécurité privée, anciennement dénommée Alphagard sécurité privée, aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour,
Paris, le 30 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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