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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE24
AFFAIRE : S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] C/ Compagnie d’assurance La compagnie L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de la société GDA INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SYMETRIK
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société GDA INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître [D] [U] de la SELARL [U] – LE GLEUT – 42 (Grosse + Expédition)
Maître [T] [C] de la SELARL PVBF – 704 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi ces expertises (Copie)
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 novembre 2016, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] ont conclu un contrat d’architecte avec la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], portant sur des études préliminaires de travaux de rénovation et d’extension de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 5], leur budget s’élevant à 250 000,00 euros.
Une première estimation du coût des travaux, portant sur douze lots, a été établie par la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] le 09 février 2017, pour un montant de 469 589,00 euros TTC.
Deux estimations du coût des travaux ont été établies par la SAS SYMETRIK, à laquelle la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] a eu recours, au mois d’avril 2017, pour un montant de 675 000,00 euros HT, puis 712 889,00 euros HT, soit 784 178,00 euros TTC.
La SAS SYMETRIK a établi une troisième estimation, d’un montant total de 607 079,00 euros TTC.
Une quatrième estimation a été réalisée par la SARL GDA INGENIERIE, le 06 mai 2017, pour un montant total de 450 000,00 euros HT.
Un nouveau contrat d’architecte a été conclu le même jour entre Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] et la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], sur la base de cette estimation.
Le 31 juillet 2017, la SARL GDA INGENIERIE a établi une nouvelle estimation des travaux, portant désormais sur vingt lots de travaux, pour un montant total de 516 500,28 euros HT, soit 568 150,31 euros TTC.
Un permis de construire a été délivré par arrêté du 12 septembre 2017 et un permis de construire modificatif a été délivré le 27 mars 2018.
Dans le cadre de l’exécution des travaux, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] ont notamment fait appel à :
la SARL GDA INGENIERIE, qui a rédigé les cahiers des clauses techniques particulières et la décomposition des prix globale et forfaitaire de certains lots de travaux ;la SAS QUALICONSULT, en qualités de contrôleur technique et de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;la SARL EGBA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 2 « gros-œuvre » ;la SAS VINCENT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 3 « façades » ;la SARL MZR ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « étanchéité » ;la SARL BENITO FOURNIER ET ASSOCIES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « menuiseries extérieures VR ».
Les travaux ont débuté le 09 février 2018.
Au mois de juin 2018, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] ont contesté le complément d’honoraires sollicité par la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] au vu de l’augmentation du coût des travaux.
Le 25 juillet 2018, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] ont conclu avec la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] un avenant n° 1 portant le coût total des travaux à 7 22 806,85 euros TTC et le montant des honoraires de l’architecte à 60 000,00 euros.
Les relations entre les maîtres d’ouvrage et l’architecte se sont détériorées, certains travaux n’ont pas été achevés ou réceptionnés et le paiement des honoraires a été source de conflit.
Monsieur [S] [V] et Madame [E] [N] ont emménagé le 15 février 2019.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019 (RG 19/00922), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [V] et de Madame [E] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] ;s’agissant des dépassements du budget des travaux, de l’exécution par l’architecte de sa mission, des inachèvements, désordres et non-conformités des travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [M], expert.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00688), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], a rendu communes et opposables à :
la SAS SYMETRIK ;la SARL GDA INGENIERIE ;la SARL MZR ETANCHEITE ;la SARL EGBA ;la SARL BENITO FOURNIER ET ASSOCIES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M].
Par arrêt en date du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de LYON, sur l’appel de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 interjeté par la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], a modifié les chefs de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021 (RG 21/00263), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], a rendu communes et opposables à :
la SAS QUALICONSULT ;la SAS VINCENT ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M] par ordonnance du 10 décembre 2019 (RG 19/00922) et arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 13 octobre 2020 (RG 20/01382).
Par ordonnance en date du 11 mai 2021 (RG 21/00264), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], a rendu communes et opposables à :
la SAS SYMETRIK ;la SARL GDA INGENIERIE ;la SARL BENITO FOURNIER ET ASSOCIES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M] par ordonnance du 10 décembre 2019 (RG 19/00922) et arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 13 octobre 2020 (RG 20/01382).
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 08 avril 2024, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] a fait assigner en référé :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SYMETRIK ;la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL GDA INGENIERIE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [H].
A l’audience du 07 mai 2024, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [H] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] expose que l’expertise porte notamment sur le coût des travaux et son évolution par rapport au budget initial, que la SAS SYMETRIK et la SARL GDA INGENIERIE, économistes de la construction, ont participé à l’estimation du coût des travaux, participent à l’expertise et sont susceptibles de voir rechercher leur responsabilité. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune à leurs assureurs respectifs.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que la SAS SYMETRIK et la SARL GDA INGENIERIE ont participé, au moins en 2017 et 2018, à l’estimation du coût des travaux et à leur définition, dans le cadre de l’exécution de missions d’économistes de la construction.
Or, le litige susceptible d’opposer les maîtres d’ouvrage et l’architecte porte notamment sur le dépassement du budget initialement prévu, ainsi que sur l’évolution du coût des travaux.
Il appert ainsi que la responsabilité des deux sociétés est susceptible d’être recherchée, tant par les maîtres d’ouvrage que par l’architecte, qui pourrait exercer un recours à leur encontre, et qu’elles participent déjà aux opérations d’expertises.
La qualité d’assureurs de ces entreprises n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SYMETRIK et la SARL GDA INGENIERIE dans les dépassements du budget des travaux faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [H] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SYMETRIK ;la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL GDA INGENIERIE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [H] en exécution des ordonnances du 10 décembre 2019 (RG 19/00922) et du 08 septembre 2020 (RG 20/00688), de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 13 octobre 2020 (RG 20/01382) et des ordonnances du 11 mai 2021 (RG 21/00263), du 11 mai 2021 (RG 21/00264) et du 12 octobre 2022 ;
DISONS que la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [H] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 mai 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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