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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2023, n° 21/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°177
N° RG 21/00899 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKW6
S.A.S. AEROPORT DE BRETAGNE
C/
Mme [K] [Z] épouse [F]
Péremption d’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Madame [U] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2023
Le vingt Novembre deux mille vingt trois, date à laquelle a été avancée la date du délibéré comme les parties en ont été avisées initialement annoncée au 27 novembre suivant à l’issue des débats du 10 novembre 2023,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La SAS AEROPORT DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
1, Place du 19ème R.I.
CS 63825
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie CARO, élève Avocat et Me Aude LE BRUN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [K] [Z] épouse [F]
née le 29/04/1965 à [Localité 4] (83)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [N], Défenseur syndicale CGT-FO de BREST, suivant pouvoir
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 8 janvier 2021, Mme [K] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé le 4 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à la SAS AÉROPORT DE BRETAGNE OUEST.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 18 juillet 2023, la SAS AÉROPORT DE BRETAGNE OUEST a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par lettre recommandée avec AR réceptionnée le 13 octobre 2023, le défenseur syndical de Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’instance n’est pas périmée,
— débouter l’employeur de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les partie de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
Ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Mme [Z] a notifié ses écritures le 6 avril 2021 à la SAS AÉROPORT DE BRETAGNE OUEST.
La SAS AÉROPORT DE BRETAGNE OUEST a notifié ses conclusions en réponse le 3 juillet 2021.
Si M. [G] représentait initialement Mme [Z] en qualité de défenseur syndical, il est relevé que le 26 janvier 2022 Mme [S] s’est constituée défenseur syndical suite au départ de M. [C].
Si dans son courriel adressé à la Cour le 26 janvier 2022 (pièce n°4), Mme [S] a demandé au greffe de la Cour de lui 'communiquer le calendrier qui a été fixé dans ce dossier', force est de constater, comme Mme [N] défenseur syndical de Mme [Z] l’a reconnue à l’audience d’incident, que ce courrier comme les autres courriers de changement de défenseur syndical n’a pas été communiqué à la SAS AÉROPORT DE BRETAGNE OUEST en violation du principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui démontre que ce courrier du 26 janvier 2022 n’a pas la valeur et la portée que Mme [Z] souhaite lui accorder d’une diligence interruptive. Si tel avait été le cas ce courrier du 26 janvier 2022 aurait dû être transmis à la SAS AÉROPORT DE BRETAGNE.
Dans ces conditions, le 17 juillet 2023 lors de l’envoi de l’avis de fixation, il s’était écoulé un délai de deux ans.
La péremption est donc acquise au 17 juillet 2023.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance à la date du 17 juillet 2023 ;
Prononçons l’extinction de l’instance ;
Condamnons Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 4 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Brest.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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