Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule avec chauffeur (VTC).
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée de rejeter la demande de M. B et en toute hypothèse, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité, auprès des services préfectoraux du département des Yvelines, le 1er juillet 2022, la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par décision du 17 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 3120-1 du code des transports régit les prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, dont celles des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. A cet égard, l’article L. 3120-2-2 du même code dispose que : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 () sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 3120-8 de ce même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : () 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour () infraction à la législation sur les stupéfiants ».
3. Pour rejeter la demande de M. C de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur en application de l’article R. 3120-8 du code des transports, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif selon lequel l’intéressé a été condamné le 24 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des infractions commises du 1er juin 2021 au 20 septembre 2021 de détention non autorisée de stupéfiants et de détention, offre, emploi, transport, acquisition de stupéfiants.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, qu’à la date de la décision attaquée, figure au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive à une peine correctionnelle supérieure à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports, sans avoir à porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, de rejeter la demande de M. C de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. C, le moyen invoqué tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, qui tiendrait aux circonstances que le requérant n’a été incarcéré que quatre mois grâce au suivi de la formation de conducteur de voiture de transport avec chauffeur avec l’accord du procureur de la République, dont il a validé les modules théoriques et pratiques, à l’obtention d’un contrat de travail, au caractère irréprochable de sa conduite automobile et à son inscription prochaine à un stage de récupération de points, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300475
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